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^Toscane dans le Florentin, fur les confins duSiennois, près de la riviere d'Elsa. Long. %8 ,45 ; lat. 43 ,Z4-
Colle , (la) Géog. riviere de France enChampagne , qui se jette dans la Marneprès de Châlons. a
Collé à cheval, (Manège.) c'est la mêmechose que cloué. Voye% Cloue.
COLLECTE, s. f. en latin collecta, (Ju-risprudence.) dans les anciens titres & au-teurs , lignine tantôt la perception &C recou-vrement qui lé sait des tributs & impositionsqui le levent fur certaines personnes, tantôt1 imposition meme qui f e l ev e fur ces person-nes : c’est en ce dernier sens qu il en est parlédans Othon de Frilìnge, lih. II , de gefi.Friderici imper. cap. xj. Rex à toto exercitucollectam fieri jujjit. Matthieu Paris , à l’an124j , dit aussi, en parlant de saint Louis :juffit quasdam collectas & tallias , tam in cleroquam in populo , fieri graviores. On en trou-vera encore d'autres exemples dans le glossairede Ducange, au mot collecla. Chez les Ro-mains , la collecte des tributs ou impositionsu’étoit point considérée comme un emploiignoble : c'est ce qui résulte de la loi , auc ode de excusât, mun. laquelle ayant détailléJ?us les emplois qui étoient réputés bas &iordides, n'y a point compris la collecte destributs; elle écoit même déférée aux décu-ri °ns, q^ étoient les principaux des villes ,c onune on volt en k l. xvij , §. exigendi jf,mu 'iicip. & l. vij , cod, de sacros. eccles. Ilj a en e h pas de même parmi nous. Quoiquen > . Co %c 7 e des tailles & autres impositions^ a *t rien de déshonorant, elle est mile auk ombre des emplois inférieurs dont les no-« ^ Privilégiés font exempts, commec dirons ci-après à Yarticle de la Col-me TE ) du fil & des tailles - stui font préscnte-* es seuls impôts dont la collette ou re-leftç remenc fe faste par le ministère de col-sub<p X% P ro prement dits. Voyei^ ci-après lesdes différentes sortes de Col-Cq S ^ Collecteurs. (A)Ti 0n Li - e cte des Amendes, Restitu-des j ' & c - est le recouvrement qui fe faitP r ° no rrie / n des & autres peines pécuniairestie re í, lcees contre les délinquans. E11 ma-des Ç CT t aux ¥ ffréts , cette collecte se fait par
£ ia s-crdî n -7 ^ es eaux & forêts, appellés fer-veurs. L’ordonnance de 1669 ,
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titre des chasses , art. xl , dit que la collectedes amendes adjugées ès-capitaineries deschastes, fora faite par les íèrgens-collecteursdes amendes des lieux , lesquels fournirontchaque année un état de leur recette & dé-pense au grand-maître. L ‘article dernier dutitre de la pêche, porte que toutes les amen-des jugées pour raison des rivières navigables& flottables, & pour toutes les eaux du roi,seront reçues à son profit par le fergent-col-lecteur des amendes dans chaque maîtriseou département ; qu rl en íèra use commepour celles des forêts du roi, & que ce quilui en reviendra, fera payé ès mains du re-ceveur, & par celui-ci au receveur général.L n.- ltr< t buvant, qui est des peines, amendes,re ìtutions , & c . contient plusieurs disposi-tions fur la co//ec7r des amendes prononcéespour toutes tortes de délits en fait deaux 8cforêts ; savoir , que les amendes ne ferontpoint affermées , mais levées au profit duroi par les sergens collecteurs des maîtrises,& par eux payées aux receveurs ; que lesrôles des amendes feront mis & laissés èsmains des sergens collecteurs de chaque maî-trise , pour en faire le recouvrement & encompter ; que les collecteurs des amendesseront tenus d'émarger les rôles de ce qu’ilsrecevront, & d'en donner quittance , furpeine de restitution du quadruple ; que lecollecteur demeurera responsable des amen-des , restitutions , &c. faute par lui dans lestrois mois après qu’ils lui auront été délivrés,de justifier des exploits de perquisition d’in-solvabilité des débiteurs, & de diligencessuffisantes ; que ces exploits seront attestésdes curés ou vicaires , ou du juge des lieux ;que les collecteurs ne feront point déchar-gés de la collecte qu après avoir fourni cha-que année un état au grand-maître de leurrecette & diligence , & qu’il n'y ait eu unjugement qui passe les parties en non-valeur :quand il y a appel du jugement portantamende, la collecte de l’amende ne fe faitqu’après le jugement de l'appel. Les íergenscollecteurs ont une certaine remise sur lesamendes. V. Vordonnance des eaux & forêts.
Il y a un des huissiers du bureau des finan-ces de Paris, qui a le titre de collecteur desamendes qui sont prononcées en matière devoierie. (A)
Collecte d’une aide particulière : lorsqueP p p a