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les habitons chine province ou ville- atcor- 'doient au roi quelques aides pour les besoinsde l’état, ils en fuioient raire la collecte.C’est ainsi que dans une ordonnance dePhilippe Y, du 17 février 1349 , il est parlédes collecteurs d'une aide ou impolìrionfur les marchandises & denrées ; dans uneordonnance du roi Jean , du 3 mars 1351,Sc dans une autre ordonnance du mêmeroi, du mois de juillet 13 5 5,011 voit qu’unepartie des habitons du Limoíîn & des paysvoisins, ayant accordé à Je han deClermont,maréchal de France , qui étoit lieutenantpour le roi dans les pay"s d’éntre les rivièresde Loire & de Dordogne, une aide ou sub-side d’argent pour l’engager à demeurerdans le pays oc le mettre mieux en état dele défendre , ils arrêtèrent que cette aideleroit levée & cueillie par bonnes gens sol-vables, établis & nommés par les commisSc justiciers de chaque lieu : ce qui sotconfirmé par le roi Jean. Ordonnances de latroisième race. (A)
Collecte imposée par une ville : PhilippeVI en considération de ce que les bourgeoisde Maçon lui avoient fourni un certainnombre de gendarmes , ou de quoi les sol-der , leur accorda entr’autres choses, pardes lettres du mois de février 1346 , que lesconseillers de cette ville pourroient faire &imposer des collectes , tant fur les personnesque sor les possessions & héritages de leurville , en la maniéré accoutumée ; les recou-vrer , lever , ou faire lever , cueillir Sc con-vertir au profit cofiimim de cette ville, & àce qui feroit nécesiaire. Ces lettres sorentconfirmées par le roi Jean, au mois d’octo-bre 1 ] 6 i. Fbye[ le recueil des ordonnances dela troifierne race. (A)
Collecte du Sel ou de Vimpôt du sel ,est le recouvrement qui se fait de l’ímposi-tion due au roi par chaque contribuablepour fa cote de sel, clans les pays où le lelíe distribue par impôt. I/ordonnance desgabelles distingue les greniers à sel d’impôt,Sc ceux de vente volontaire : elle fait 1 énu-mération des lieux ou le sel se distribue parimpôt ; 3 c dans le titre viij , il est dit que lesaíléeurs Sc collecteurs du sel seront nom-més par les habitons aíîèmblés en la ma-niéré accoutumée au son de la cloche ,à l’issue de la messe paroissiale ou de vêpres t
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dans le mois d’òctobre de chaque année ísavoir deux dans les parodies où le princi-'pal de l’impót est au-dessous d’un muid dssel, quatre dans celles qui sont imposées àun muid de sel & au-dessus, & lìx danscelles qui portent deux muids de sel & au-dessus; que les habitons les plus riches SCles médiocres seront nommés collecteurs kleur tour , en nombre égal ; que les habitonsdoivent mettre au greffe du grenier à sel deleur ressort, une expédition en bonne formede la nomination des collecteurs, avant lepremier novembre de chaque année, sinon ,après ce temps passé, sans autre sommationni diligence , les collecteurs doivent êtrenommés-d’office par les officiers du grenier àsel, sùivantì’ordre qui a été expliqué. O11 nedoit point nommer pour affeeurs Sc collec-teurs de l’impot, ceux qui exercçdí des offi-ces de judicaturedans les justices royales, lesmineurs, les septuagénaires, ceux qui font lacollecte des tailles, ceux qui l’on t faite tantdu sel que de la taille dans les années précé-dentes ,.les maires, échevins ôc syndics desparodies dans le temps de leur charge, lesregratiers-, ceux qui sont dans la premiereannée de leur mariage , Lc généralementceux qui sont exempts en vertu d’édits régis-trés à la cour des aides. Il est défendu auxcours des aides de recevoir l’appel des nomi-nations de collecteurs du sel, sauf supposi-tion devant les premiers juges , & ensuitel’appel à la cour des aides, & le tout doit êtrejugé sommairement de maniéré qu’il y affdes collecteurs nommés avant le premier de-cembre. Personne ne peut assister à h nonU"nation des collecteurs avec les habitons,n*à l’affiette de l’impót avec les collecteurs >excepté le notaire ou sergent qu’ils voudrontchoisir, pour rédiger par écrit l’acte de n<? -mination ou le rôle , fans que le greffier d ngrenier à sel, ses clercs Sc commis y puiíso’jlvaquer directement ou indirectement, si f.yenjoint aux collecteurs d’insérer au rôle <J U 1 ^feront de l’impôt, le nombre, qualité & tondition des personnes de chaque maison 4y est sujette ; de marquer à la fin les noms »surnoms, & nombre des ecclésiassssff *nobles, & autres exempts, & de mettre de^copies signées de ces rôles, l’une au gren e . ^grenier à lel, l’autre entre les mains du ^■mîeí des gabelles ou de ses commis. L eS