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Tome huitième.
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C Ô L

Collision , en méchanique , est la mêmechose que choc. Voye[ Choc.

COLLITIGANS, adj. pris sub. (Jurísp.)sont ceux qui plaident l’un contre l’autre.On dit communément que inter duos liti-gantes tertius gaudet, c’est-a-dire que sou-vent un tiers survient & les met d accord, enobtenant l’héritage ou bénéfice que les deuxautres se contestaient réciproquement. (A)COLLO, (Géog. mod.) village d'Afrique,sur les côtes de Barbarie, au royaume deTunis.

COLLOBIS , ( Mufiq. des nnc. ) nomedes Grecs pour la cythare. ( F. D. C JCOLLOCATION , f. f. (Jurisp.) est lerang que l’on donne aux créanciers dans1 ordre du prix d un bien vendu par décret.Pour être colloqué dans un ordre , il fautrapporter la grosso de l’obligation ; fi 1 on nerapporte qu’une seconde grosso , on n estcolloqué que du jour de cette grosse : l’usageE néanmoins contraire au parlement deNormandie. V. Grosse.

nn Artois, 0 ù il n y a point d’ordre pro-cpî I?le ? d ! C > les collocations se sont dans le

O» de í istrib »tio n . , ,

r - r Co loque au premier rang les crean-. s privilégiés , chacun suivant 1 ordre dect T PHvdége ; ensuite les hypothécaires,en (' CU1 , 1 s £ lon l’ordre de leur hypothéqué ; &vi e , n ^ chirographaires , Sc ces derniersla U ne,lt P ar contribution entre eux au fouPour í 6 ’ ìorsque le fonds n est pas suffisant

Oifj Payer -

Ordr e .. stln 8 u e les collocations utiles ou enPrtns ' e > de celles qui ne le font pas : lescî er c T 5 í '°? t ce!les stui procurent au crcan-celi e stnc son payement ; les autres fontq y. lr lesquelles le fonds manque,de céîl 1 ^ ln ^ ue àfr la collocation en ordre,U p r . qui s e sâit seulement en sous-ordre :la sc fait au profit du créancier de

d’uu le , a 'fie ; la seconde se fait au profitdan S nuancier de celui qui est opposantse f 0 ‘ 0r d re . Les collocations ensous-ordrecell Cs , e ^ tre elles dans le même rang queOp p e 1 ordre. V. Ordre & Sou s-ordre,q a ns.

°ti st^efois par le terme de collocation , 1

Cr cancie u montant des sommes que lev a nt If. , r c °ll°qué a droit de toucher , sui-ran 8 de fa collocation.

COL 527

Quand l’ordre est fait, les créanciers pre-miers colloqués , dont les collocations nefont pas contestées , peuvent demander àen toucher le montant, fans prendre aucunepart aux contestations d entre les autres op-posans.

Mais aucun créancier , quoiqu’utilementcolloqué & pour sommes non contestées,11e peut demander à toucher les deniers defa collocation , qu’il n’ait affirmé devant lejuge que la somme pour laquelle il a été col-loqué , tant en principal, intérêts que frais,lui est bien & légitimement due , qu’iln’en a rien touché , & qu’il ne prête sonnom directement ni indirectement, à celuidont le bien a été vendu par décret.

Il y a plusieurs cas où l’on ne peut toucherle montant des collocations , fans avoir donnécaution : savoir i°. lorsque c’est dans l’ordredu prix d’un office fait avant le sceau desprovisions; déclaration du 2.7 juillet 1703 ;a", lorsque le juge ordonne le payement dela collocation par provision: 3 0 . lorsque l’or-dre est fait par une sentence qui n’est exécu-toire qu’en donnant caution.

Suivant l’usage commun, il faut que l’or-dre soit achevé avant que les créanciers,utilement colloqués, puissent sc faire payerde leurs collocations : cependant en quelquesendroits, comme en Normandie, les créan-ciers peuvent sc faire payer à mesure qu’ilsfont colloqués. Voyellettaité de la vente desimmeubles par decret , de M. d’Héricourt, p.

2.47, x8z & 2.S5. ( A )

Collocation , ( Jurifprud. ) est auílìune voie de poursuite usitée en Provence aulieu des saisies réelles Sc décret que l’on n’ypratique point. Les créanciers qui veulentsc frire payer fur les biens de leurs débiteurs,viennent par collocation fur ces biens, c’est-à-dire qu’011 leur en adjuge pour la valeur dessommes qui leur sont dues fur le pié de l'es-timation faite par des officiers qu’on appelleestimateurs. Cet usage a été confirmé pour laProvence par Louis XIII, lequel a ordonnel’exécution du statut de cette province , quidéfend de procéder par décret fur les biensqui y sont situés, quand même on proce-deroit en vertu de jugemens Sc arrêts éma-nés des tribunaux de quelque autre provinceoù les décrets sont en usage. La déclarationdu z o mars 1706, porte auffi que les exécu-