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Tome huitième.
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nier rang d’en-bas fera à quatre pies de terreou environ ; le dernier d’en-hauc à trois piesdu; faîte ; on pratiquera au bas de chaqueboulin une avance fur laquelle le pigeon puiífe. se reposer.

Colombiers , ( Jurispr. ) Les loix ro-maines n'ont point de disposition au sujet des-colombiers , ni pour fixer le nombre de pi-geons ; il étoit libre à chacun d’avoir un ouplusieurs colombiers en telle formequ’il jugeoità propos , 8c d’y avoir austì tel nombre depigeons que bon lui sembloit. Les loix ro-maines avoient feulement décidé par rapportLux pigeons, que leur naturel est sauvage, &qu ils appartiennent à celui qui en est proprié-taire tant quils ont conservé l'habitude derevenir à la maison ; que s'ils perdent cettehabitude, alors ils appartiennent au premieroccupant. Il étpit néanmoins défendu de les. tuer lorfqu’ils font au champ pour y chercherleur nourriture , ou de les prendre par desembûches, 8c ceux qui y contrevenoientétoient coupables de vo\.ff.io,tit. %; 1.8 ,§ z.

En France on a pouffé beaucoup plus loin^attention fur les colombiers 8c fur les pigeons;c’est pourquoi il faut examiner à quelles per-sonnes il est permis d’avoir des colombiers 8ccn quelle forme ; quelle quantité de pigeons ilest permis d'avoir ; fi les pigeons renfermésdans un colombier font meubles ou immeu-bles ; enfin les peines dont doivent être punisceux qui prennent ou tuent les pigeons.

Il est défendu d’abord dans toutes les villesd’avoir des pigeons soit privés ou fuyards, 8ccela pour la salubrité de l’air ; c’est évidem-ment par ce motif que.la coutume de Melun,art. 340 , dit que nul ne peut nourrir pigeons, pâtés & non-patés dedans la ville de Melun.Celle d’Etampcs, art. 7,93., défend de nour-rir dans cette villedes pigeons privés, à peinede cent fous parisis d’amende. Quelques au-tres coutumes, comme celle de Nivernois,á - ' ar J.- 2 ^ ' défendent de nourrir dansles vules aifrerens animaux qu'elles nomment ;& quoiqu elles ne parlent pas des pigeons, laprohibition a eteetendueà ccsnnimaux. Char-les V par des lettres patentes du 29 août 1 ;68,défendit expressément a tontes perlonnes denourrirdes pigeons slansla ville & fauxbourgs, de Paris; 8c la même défense fut renouvellepar une ordonnance du prévôt de Paris, du1502 , fur le réquisitoire des avocats

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& procureurs du roi, à peine de confiscationSc d’amende arbitraire. Trait, de la police ,terne I, p. 751.

Dans les campagnes , il est permis à routessortes deperfonnesd'avoir des pigeons privés,pourvu qu’on les tienne enfermés dans unechambre ou volet, & qu’ils n'aillent pointaux champs ; car de cette maniéré ils ne cau-sent aucun dommage à personne.

A l'cgard des pigeons bizets ou fuyardsqui vont aux champs , quelques uns ont pré-tendu que suivant le droit naturel, qui per-met à chacun de faire dans son fends ce qu'illui plaît, il étoit libre austì d’y faire édifiertel colombier que l’on juge à propos ; que lanourriture des pigeons ne fait point de tortaux biens de la terre, viclus columbarum inno-\ cuus exiflimatur , can. sanclus Augujl. 7 , ca-' non. non omnis , qu’en tous cas c’est une ser-vitude austì ancienne que nécessaire pour lacampagne ; que le dommage qu’ils peuvent. apporter par la nourriture qu’ils prennentauxchamps est compensé par Futilité de leurfiente qui réchaufte les terres.

Il est néanmoins constant que malgré cetavantage, la nourriture que les pigeons pren-nent aux champs est une charge , fur-toutpour ceux qui n’en ont point, 8 c pour les-quels le bénéfice que l’on tire des pi'geons n’est pas réciproque. C’est principale-ment dans le temps des semences qu’ils sontle plus de tort, parce qu’ils enlèvent 8 c arra-chent même le grain qui commence à poufíèr-

Austì voyons-nous que chez les Romainsmême , où la liberté d’avoir des colombiers11’étoit pas restreinte , on sentoit bien q uela nourriture des pigeons prise aux champs >pouvoit être à charge au public. Lampride >en la vie d’Alexandre Sévere , dit qu’il m et 'toit son plaisir à nourrir des pigeons da* 1 *son palais, qu’il en avoir jufqu’à vingt m*" e .|mais de peur qu’ils ne Rissent à charge > ^les faisoit nourrir à ses dépens : Avia inft tuCrat maxime columbarum quos habuijfe dieuad viginti millia ; Sf ne eorum pajlusret annonam , firvos habuit veâigales qu*ex ovis , ac pullicìnìs & pipìonibus nièrent. ^

Cette considération est principalemen*^qui a fait restre ndre parmi nous la hbertecolombiers ; on en a fait austì un droit jeig 1 jjrial. Pour savoir donc à quelles perso**" ^est permis d’en avoir 8 c en quel nomb re ’ £JJ