COL
®n quelle forme peut être le colombier , voletou fuie, il faut d abord distinguer les paysde droit écrit des pays coutumiers.
Dans les pays de droit écrit l’on le sortplus communément id u terme de pigeonicrque de celui de colombier ; on íe íert auífidu terme de suie pour exprimer un colombiera pié ; au lieu que dans les pays coutumiersou n’entend ordinairement par le terme desuie , qu’un [simple volet à pigeons qui neprend point du rez-de-chaussée.
Sous le terme de. colombier à pié on entendcommunément un édifice isolé, soit rondou quarté, qui ne sert au’à contenir des
f figeons, & où les pots ôc boulins destinés àoger des pigeons vont jusqu’au rez-de-chaussée ; car 6 dans un colombier à pié laPartie inférieure du bâtiment est employéea quelqu’autre usage , le colombier n’est plusréputéco/omèier à pié ni marque de seigneurie.^ Les colombiers ou pigeonniers fur piliers,e s simpl es volets,fuies ou volières, font tousle Zl h s rs qui ne commencent point depuis
£'n <hauír6e -
moine 1 a e . âcs colombiers est beaucoupq Ue i astreinte en pays de droit écrit ,une r :° S . ^ Pays coutumiers ; ce qui està cet é lte j C l^°rté infinie que l'on avoitdant ^ ar<a ^ iez 1 “ Romains : on y a cepen-d es f.PP / or ré quelques restrictions, «S c l’usagePas. 1 li. eren s parlemens de droit écrit n’estSiffle à cc sujet.
pof e ^ aui 8 s de V usage des fiefs , c k. xliìj,dtoi^?^r principe général, que chacun aían S j e oatir des colombiers dans ion fondsa coût P erm ‘stìon du haut-justicier, s’il n’ysi curs UlIlc ou convention au contraire ; plu-ccrit Q aut ^ s auteurs , tant des pays de droità Den v des pays coutumiers, s’expliquent
C^es de même.
en p ^ n dant il ne faut pas croire que, mêmeto ute s f <ae droit écrit , il soit permis àd‘av 0 j r j rCes de personnes indistinctementpon tr . colombiers à pié, cette liberté ne£ 11 concerner que les simples volets.& Içj âuphiné on distingue entre les noblesfair e ^/"ruriers ; les nobles on f le droit deh Q ,f, 1 c °l°mbier à pié ou fur piliers, com-^aut. juíl eur semble , fans la permission du^. Ufc lqur ' 1Cle j’ ^ es roturiers au contraire,*itnt n^ rCn d ue de terres labourables qu’ils
* ToniTyjì^ SQiX 0,1 Colombkr “ P ié >
c o l m
! ou fur solives, fans le congé du haut - justi-cier , qui peut les obliger de les démolir oude détruire les trous & boulins, & de fairenoircir la cage pour s’en servir à tout autreusoge.
En Provence au contraire, on tient que sile seigneur n’est point fondé en droit ou pos-session de prohiber à ses habitans de cons-truire des colombiers de toute eípcce , que' dans le pays on appelle colombiers d pié oa; a cheval , c’est-à-dire, sor piliers ou sor soli-ves , ou garennes closes , les habitans peu-' vent en faire construire fans son consente-ment , pourvu que ces colombiers triaientni créneaux ni meurtrières,qui sont des mar-ques de noblesse. Bonisoce, dt, i , liv. III,tit, g , cli. iij.
Òu observe la même chose au parlementdc Toulouse &C pays de Languedoc, suivantli remarque de M. d’Olive, liv. //, C A. ijj■ de la Rocheflav. des droits seign. ch. xxi;,.art. z; & l'explication que fait Graverai sorcet article.
A u parlement de Bordeaux on distingue :chacun peut y bâtir librement des pigeon-niers élevés fur quatre piliers ; mais on nepeut , sons le consentement du seigneur, ybâtir des colombiers à pié, que dans ce payson appelle fuies. Voyc[ La Peyrcre , édit. deiZ7Z7, lett. S; n. g ,&c la note , ibid.
Tel est auisi l’usage du Lyonnois & au-tres pays de droit écrit du ressort du parle-ment de Paris. Salvaing, loco cit.
Ainsi dans ces pays & dans le pays borde-Iois, la liberté d’avoir un colombier fur piliers,volet ou volière, ne dépend point de la quan-tité de terres que l’on a, comme à Paris ; iln’y a que les colombiers a pié qui sont unemarque de justice.
On observe auisi la même chose à cetégard, dans la principauté de Dombes.
Pour ce qui est des pays coutumiers , plu-sieurs coutumes ont des dispositions fur cettematière ; mais elles ne sont pas uniformes eitcertains points ; d’autres lont absolumentmuettes sor cette matière, Sç l'on y fuit ledroit commun du pays coutumier.
! L’usage le plus commua ôc le plus généra!»est quel’on distingue trois sortes de personnesqui peuvent avoir des colombiers , nuis diffé-rens & sous différentes conditions ; (avoir lessoigneurs haut-justiciers, les seigneurs féo-
T 11