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Tome huitième.
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la garde des moiílbns, des vignes, & antresfruits.

Les assignations que l'on donne aux com-munautés d‘habitons doivent être données unjour de dimanche ou fête , à l’iflue de lameflè paroissiale ou des vêpres , en parlantau syndic, ou en son absence au marguil-lier , en présence de deux habitans au moinsque le sergent doit nommer dans 1 exploit,à peine de nullité; Sc à l’égàrd des villes où ily a maire & éohevins, les assignations doi-vent être données à leurs personnes ou do-miciles.

Les communautés d’habitons ne peuventintenter aucun procès fans y être autoriséespar le commissaire départi dans la province ;Sc en général ils ne peuvent entreprendre au-cune affaire, soit en demandant ou défen-dant , ni faire aucune députation ou autrechose concernant la communauté , fans quecela ait été arrêté par une délibération enbonne forme , 8c du consentement de lamajeure partie dés habitans.

Ces délibérations doivent être faites danstine assemblée convoquée régulièrement,c'est-à-dire que l’assemblée soit convoquéeau son de 1a cloche ou du tambour , selonl'usage du lieu , à Fissile de la messe parois-siale , un jour de dimanche ou fête , & quel'acte d'affemblée & délibération soit rédigépar un notaire , & signé des habitans quiétoient présens & qui savoient signer ; &pour ceux qui ne le savoient pas , qu*on enfade mention.

La maniéré dont ils doivent nommer lesalléeurs & collecteurs , est expliquée ci - de-vant ou mot Collecteur ; & ce qui con-cerne les surtaux & la taille, sera dit auxmots Surtaux & Taille.

Les communautés d.’habitons poflèdent encertains lieux des biens communaux , telsque des maisons, terres, bois, prés , pâtu-rages, dont la propriété appartient à toute lacommunauté , &C l’uíâge à chacun des habi-tans, à moins qu'ils ne soient loues au pro-fit de la communauté, comme cela se prati-que ordinairement pour les maisons Sc lesterres : les revenus communs qu’ils en reti-rent sont ce que l’on appelle les deniers pa-trimoniaux.

Dans la plupart des villes les habitans pos-sèdent des octrois, e’est à - dire certains

C O M

droits quî leur ont été concédés par le ï°íà prendre sor marchandises 8c denrées quientrent ou sortent de ces villes , ou qui s’/débitent.

L’édit de 168; » L la déclaration du r-août 1687 , défendent aux communautésd*habitons de faire aucunes ventes ni aliéna-tions de leurs biens patrimoniaux , commu-naux , Sc d’octroi, ni d’emprunter aucunsdeniers pour quelque cause que ce soit, si-non en cas de perte , ou pour logement SCustensiles des troupes , 8c réédification desnefs des églises tombées par vétusté ou in-cendie , 8c dont ils peuvent être tenus ; 8Cdans ces cas mêmes il faut une assemblée enla maniéré accoutumée , que l’affaire palisà la pluralité des voix , 8c que le greffier dela ville , s’il y en a un , sinon un notaire »rédige l’acte ,& au’on y fisse mention de. ce qui doit être fait. Cet acte doit être en-íuite porté â l’infendant, pour être par luiautorisé , s’il le juge à-propos; 8c s'il s’agitd'un emprunt, il en donne avis au roi, pouïêtre par lui pourvu au remboursement.

La forme en laquelle on doit faire le pro-cès aux communautés d’habitons 8c autres »lorsqu’il y a lieu , est prescrite par i'ordon-nance de 1670, tit. xxj. Il faut que la com-munauté nomme un syndic ou députe , sui-vant ce qui sera ordonné, sinon on nommed’office un curateur. Le syndic député, otfcurateur , subit interrogatoire , & la con-frontation des témoins ; il est employé dan$toutes les procédures en la même qualité :mais le dispositif du jugement est rendu con-tre la communauté même. Les condamna-tions ne peuvent être que de réparation ci-vile , dommages 8c intérêts envers la patrie,d’amende envers le roi , privation de l £llíprivilège , 8c autres punirions qui marque ,,cpubliquement la peine que la communaux 4encourue par son crime. On fait aussi enticulier le procès aux principaux auteurs m»crime 8c à leurs complices ; Sc s’ils sont coi 1 'damnés à quelques peines pécuniaires, ib nsont pas tenus de celles qui ont été pronon-cées contre la communauté, ..

Communautés laïques ,qu'onapp e! ‘aussi communautés séculières, sont des cotp scompagnies composées de personnes laïqunies pour leurs intérêts communs ; *esont les corps de ville 3c les communautés a