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Tome huitième.
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lement les pleces pour les examiner en pré-sence du juge ou greffier, fans qu’il £bit per-mis à la partie ni à son procureur d’emporterces pieces pour les examiner ailleurs.

Communication aux Gens du Roi ,ou au minijlcre public , ou au parquet, est laremise que son fait aux gens du roi dans lesjustices royales , ou aux avocats & procu-reurs fiscaux dans les justices seigneuriales ,des pieces fur lesquelles ils doivent donnerdes conclusions, afin qu ils puiflent aupara-vant les examiner.

Cette communication íè fait en plusieursmaniérés Sc pour diíFérer.s objets.

L’on communique au ministère public lesordonnances, édits, déclarations, lettres pa-tentes, pour ^enregistrement desquels ilsdoivent donner des conclusions. Le roi en-voie ordinairement ces nouveaux réglemer.sà son procureur général dans les cours sou-veraines; pour les autres sièges royaux infé-rieurs , & autres resierdsiant nuement escours souveraines, c’est le procureur généralqui envoie les réglemens au procureur duroi de chaque siège.

Dans les affaires civiles où leministerepublicdoit porter la parole, qui font celles où le roi,réglil’e ou le public a intérêt, les parties fontobligées de communiquer leurs pieces au mi-nistère public, quand même la partie n’au-roit point d'autre contradicteur : cette com-munication se fait par le ministère des avo-cats ; & lorsqueleministere public est partie,íl communique auílì les pieces à l’avocat qui«st chargé contre lui.

Cette communication de pieces entre leministère public & les avocats, íè fait de lamain a la main fans aucun récépiílé, & c’estUne fuite de la confiance réciproque que lesavocats ont mutuellement entr’eux ; en effetceux qui font chargés du ministère publicont toujours été choisis parmi les avocats, &considérés comme membres de Tordre desavocats.

On appelle aussi communication au minis-tère public , une brieve exposition que lesavocats font verbalement de leurs moyens3 celui qui doit porter la parole pour le minis-tère public, asin que celui-ci soit pleinement

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instruit de Taffaire : cette communication ver-bale des moyens n’est point d’obligation dela parc des avocats; en effet les anciennesordonnances portent bien que si dans lescauses dont les avocats íont chargés, ilstrouvent quelque chose qui touche les inté-rêts du roi ou du public, de hoccuriam avisa-bunt ; mais il n’y a aucune ordonnance quioblige les avocats d’aller au parquet commu-niquer leurs moyens; & loríqu il est ordonnapar quelque jugement que les parties commu-niqueront au parquet, on n'entend autrechose linon qu’elles donneront leurs pieces :en un mot il n’y a aucune loi qui oblige lesavocats de faire ouverture de leurs moyensailleurs qu’à Taudience.

Il est vrai qu’ordinairement les avocats,soit par considération personnelle pour ceuxqui exercent le ministère public, soit poufTintérêt même de leurs parties , communi-quent leurs moyens en remettant leurs pieces :mais encore une fois cette communication desmoyens est volontaire ; Sc lorsque les avocatsse contentent de remettre kurs pieces, on nepeut rien exiger de plus.

L’uíàge des communications , soit de piecesou de moyens , au ministère public, est lansdoute fort ancien; on en trouve des exem-ples dans les registres du châtelet dès Tan13 2.3, où il est dit que les statuts des Megu-siers furent faits après avoir oui les avocats SCporcureur du roiqni en avoitnt ta commu-nication.

Autrefois les communications des causes Í6fiai soient avec moins d’appareil qu’aujour-q hui. Dans les premiers temps où le parle-ment de Paris fut rendu sédentaire à Paris,les avocats du roi qui n’étoient point encoreen titre d’office, n’avoient point encorede parquet ou lieu particulier destiné à rece-voir ces communications : ils plaidoient <-UX“mêmes souvent pour les parties dans les clu-ses où le ministère public n’étoit pas in te 'reffé, au moyen de quoi les communicati 0, sde pieces & de moyens le faiíòient debouten le promenant dans la grand -salle en atte J1dant Theure de Taudience.

Mais depuis que les ordonnances ont attri-bué aux avocats du roi la connoistancecertaines affaires que les avocats vont p* 31 s g

devant eux, Sc que Ton a établis p° ur