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Tome huitième.
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c!u roi , dans chaque siège, un parquetou lieu dans lequel ils s’asièmblent pour va-quer à leurs affaires , on a austì construit.Oans chaque parquet un siège où les gens du*°i se placent avec un bureau devant eux ,*°it pour entendre les causes dont ils font?“ges j soit pour recevoir les communications ;jl semble néanmoins que ce siège ait été éta-ùli pour juger plutôt que pour recevoir lesCo fnmunications , cette derniere fonction11 étant point un acte de puissance publique.

Mais comme l’expédition des causes & lesCo 'nmunìcations se font suivant quelles sePrésentent sans distinction, les gens du roire stent ordinairement à leur bureau pour lesUnes comme pour les autres, si ce n est enhiver où ils se tiennent debout à la cheminéeparquet, & y entendent également lesc auses dont ils font juges & les communì-Ca tions.

à parlement & dans les autres siègesy^ux où les gens du roi ont quelque fortee l ll risdictîon, les avocats leur communi-ai . eilt debout ; mais ils ont droit de se cou-j e lr 5 stuoiqu’ils ne le frisent pas toujours :s procureurs qui y plaident ou communi-* C!lt , doivent toujours parler découverts.

Dans les autres sièges inférieurs lorsquequi exercent le ministère public s’af-fy e nt à leur bureau , les avocats qui com-Uniquent y prennent place à côté d’eux.

â hn temps de vacations c’est un substitut11 Procureur général qui reçoit les communi-■°ns au parquet ; mais l'ufage est quey observe une parfaite égalité, clest-nire, q Ue S J st s’affied au bureau l’avo-, at ctui communique doit être astis à côtédc lui.

On observe austì une espece de confira- 'tern;-.í ' • ■ r r

1:te dans les

se font

communications quica r av ° catS généraux & avocats du roi ;m e m n Pédant aux avocats ils les appellentq - à la différence des procureurs,

es avocats v qualifient seulement de« qu:

fimns ' 5 ' & que les gens du roi appellentfuient, par leur nom.

v eut °' Q don ^ce dc Moulins, article 6t >déc S ,~' J f . requêtes civiles ne soient plai-

iu âpres avoir été communiquées aux

C O M 6? I

avocats Sc procureurs généraax , à peine denullité.

U ordonnance dc tGGj , tit. xxxv, art. Vf 9ordonne la même chose.

L’article suivant veut que lors de la com-munication au parquet aux avocats & procu-reur généraux , 1 avocat qui communiquepour le demandeur en requête civile , re-présente l’avis des avocats qui ont été con-sultés fur la requête civile.

Varticle xxxiv , met au nombre des ou-vertures de requête civile , si ès choies quiconcernent le roi, f église, le public ou lapolice, il n'y a point eu de communication auxavocats ou procureur généraux.

Dans quelques tribunaux on communiqueaustì les causes où il y a des mineurs, oulorsquil s’agit de lettres de rescision. Lesarrêts des J septembre l66o , & 2 .6 février1661 , rapportés au journal des audiences,rendus l’un pour le siège royal de Dreux,f autre pour la duché-pairie de la Roche-sur-Yon, ont ordonné de communiquer auxgens .qu roi les causes où il s’agit d’aliéna-tions de biens des mineurs : on les commu-nique austì au châtelet de Paris, mais nonpas au parlement ; ainsi cela dépend de l'u-sage de chaque siège , les ordonnances ne.prescrivant rien à ce sujec.

Au parlement, toutes les causes qui seplaident aux grandes audiences des lundi,.mardi & jeudi matin , font communiquéesfans distinction ; ce qui vient apparemmentde ce que ces causes étant ordinairement decelles qu’on appelle majeures , le public’ esttoujours présumé y avoir intérêt.

Dans les instances ou procès appointésdans lesquels le procureur général ou sonsubstitut doit donner des conclusions, onleur communique tout le procès lorsqu’il estsur le point d’être jugé, pour Texaminer ôcdonner leurs conclusions.

L’édit du mois de janvier t68$ , portantrèglement pour 1 administration de la justiceau châtelet, ordonne, article xxiv , q ue leplus ancien des avocats du roi résoudra enf absence ou autre empêchement du procu-reur du roi, toutes les conclusions prépa-ratoires & définitives fur les informations &S s s s z