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employer ensuite pour parvenir à une par-faite guérison. {Y) '
COMPROMETTRE , v. n. íe rappor-ter de la décision d’une consultation au ju-gement de quelqu'un, prendre des arbitrespour régler ses différends-. Cette maniéréde finir les affaires est assez ordinaire entre,les marchands. Il y a même dans le règle-ment pour les assureurs & les polices d’af-surance un article exprès , qui oblige à com-promettre & à s’en rapporter à des arbitresfur les contestations en fait d assurances. V.Assurance-& Assurer; voye^ aujsi Com-promis. Diclionn. du Comm,
COMPROMIS, ( Jurisprud .) est un écritsigné des parties., par lequel elles convien-nent d un ou de plusieurs arbitres, à la dé-cision desquels elles promettent de se tenir,à peine parle contrevenant de payer la som-me spécifiée dans le compromis.
On peut par compromis , au lieu d’arbi-tres , nommer un ou plusieurs arbitrateurs,dcst-à-dire amiables compositeurs. Voye[ci-devant Compositeur. .
Pour la validité du .compromis -, il faut ,i°. Que l’on y fixe le temps dans lequelles arbitres doivent juger.
z°. Que l’on y exprime la soumission desparties au jugement des arbitres.
3°. Que l’on y stipule une peine pécuniaire,contre la partie qui refusera d’exécuter le.jugement.
Le pouvoir résultant du compromis estborné aux objets qui y font exprimés , & nepeut être étendu au-delà.
Celui qui n’est pas content de la sentencearbitrale , peut en interjeter appel , quand jmême les parties y auroient renoncé par le jcompromis ; mais Pappelant, avant de pou- jvoir être écouté fur son appel, doit payerla peine portée au compromis ; &c elle íe-roit toujours due , quand même il renon-cerait dans la fuite à son appel, ou que par.J’événement la sentence íèroitinfirmée.-Il étoit libre chez les Romains de stipu-ler par le compromis une peine plus forte-que l’objet même du compromis ; mais par-mi nous, quand la peine paraît excessive ,le parlement peut la modérer en jugeantl'appel.
On peut compromettre fur un procès àMouvoir, de. même que fur un procès déjà
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mu , & généralement de toutes choses qmconcernent les parties dont elles peu-vent disposer.
Il y a certaines choses dont il n’est p as, ‘permis de compromettre , telles que lesdroits spirituels d’une église , les choses quiintéressent le public, ni fur des alimens lail-sés par testament pour ce qui en doit écheoirdans la fuite.
On ne peut pas non plus compromettrefur la punition des crimes publics ; mais onpeut compromettre fur les intérêts civils &fur les dépens d’un procès criminel , mê-me fur les délits que l’on ne poursuit que -civilement.
Ceux qui ne peuvent, pas. s’engager , nepeuvent pas compromettre, tels qu’une fem-me en puiílànce de mari, si ce n’est de so stautorité ; un fondé de procuration ne le peutfans un pouvoir spécial ; le prodigue ou°furieux- ne le peut , íàns être assisté de son -curateur.
Le mineur ne peut pareillement compro-mettre ; & s’il l’a fût, il est aisément rele-vé de la peine portée au compromis ; maiSun bénéficier mineur n’en serait pas rele-vé , étant réputé, majeur pour les droits deson bénéfice.. .
Les communautés, soit laïques ou ecclé-siastiques , ne font pas non plus relevées dela peine portée au compromis , quoiqu’elle*jouissent ordinairement des mêmes privilè-ges que .les mineurs.
Le compromis subsistant & suivi desuites devant les arbitres, à l’effet d’enftp®'cher la péremption & la prescription , _
pouvoir donné aux arbitres ou arbitrateur 5par le compromis , est résolu.
i°. Par la mort d’un des arbitres ou aro }trateurs, ou par celle d’une des parties-z°. Par l’expiration du temps porte P 3 , 'le compromis, à moins qu’il ne soit prorogfv3 9 . Lorsque les parties transigent furprocès qui faiíoit l’objet du compromis.
Anciennement, lorsque les évêques c °Hoissoie:.: de différentes matières apP a ssnantes à la justice séculière , c’étoit f cU oJ>ment par voie de compromis , comme ^voit par des lettres de T*hilippe-le-st elry juin i ;o;. V
Voye[ au digest. 1. IV, tit. viij SC aU 0 .Z. titjvp les loix civiles , liv. I, tit. x] v ’J
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