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soir rendu & apuré, Sc les pieces justifica-tives remises, le comptable est toujours re-,puté débiteur.
Ainsi le mari ou ses héritiers, après ladissolution de la communauté , doivent enrendre compte à la femme ou à ses héritiers ;le tuteur, protuteur , curateur, doit uncompte à ion mineur après la tutelle finie;l’héritier bénéficiaire doit .un compte de lasuccession aux créanciers ; celui des associésçui a géré 1 affaire commune , en doit ren-dre compte aux autres ; un marguillier comp-table doit pareillement compter de son ad-ministration ; enfin un fondé de procura-tion , les fermiers judiciaires, séquestrés,gardiens , Sc généralement tous ceux quiont administré, le bien d’autrui, doivent uncompte.
Entre majeurs on peut rendre compte àl’amiable ou en justice ; mais on ne peutcompter qu’en justice vis-à-vis des mineursSc autres qui jouissent du même privilège.
Quand le compte est rendu en justice, ilest exécutoire pour le reliquat, s’il y en aun , fans qu il soit besoin d’attendre le ju-gement pour cet objet ; sauf en .jugeant àaugmenter le reliquat, s’il y a lieu.
Le compte peut être rendu par bref étatou être dr esté dans routes les fotmes , parïecette, dépense, Sc reprise.
L’intitulë du compte contient les nomsSc qualités du rendant compte Sc de l’oyant.
On explique ensuite ordinairement dansle préambule les objets du compte.
On porte ensuite successivement la re-cette , la dépense Sc les reprises , 8 c chacunde ces objets est quelquefois divisé en plu-sieurs chapitres, félon que ,1a matière y estdisposée.
Si le comptable a été commis par justice ,on ne peut le poursuivre que devant le mê-me juge pour rendre compte .- mais quand iln a pas été commis par justice, il faut lepoursuivre devant son juge.
Si le comptable refuse de rendre compte ,on le condamne à payer quelque somme ,pour tenir lieu de ce qui pourroit en revenirs l’oyant ; Sc si c’est un dépositaire de de-niers royaux ou publics, on le condamnepar corps.
En matiere.de compte , pn appointe ordi-nairement les parties à fournir débats Sc
COM
siiutenemens, parce que ces sortes de dis-cussions ne peuvent guere être faites àl’audience.
Le jugement qui intervient fur un comptedoit en fixer le reliquat.
Le compte jugé , on ne peut point en de-mander la revision ; mais s’il y a des erreursde.calcul , omissions de recette, faux SCdoubles emplois , on peut en demander laréformation : ces sortes d erreurs ne se cou-vrent point, mais estes se réforment au*fraix du rendant ; excepté pour l’erreur du•calcul, au cas qu’elle ne vînt pas de son sait,mais de celui du juge. Voye^ l’ordotui. &166 'j , tit. xxjx.
Compte de bénéfice d’inventaire ,voyei Bénéfice d’inventaire , & Hérí'
TXER BÉNÉFICIAIRE.
Compte par bref état , est celui q^se rend par un simple mémoire ; à la diff £ 'rence d J nn compte en réglé, qui doit être eula forme prescrite par l’ordonnance de 1667,tit. xxjx , art. ij. Suivant Y art. %% du mê1&tit. les majeurs peuvent compter devant de sarbitres ou à l’amiable ; on ordonne mêifl 5en justice que les parties compteront p 3 *bref état , lorsque c’est entre les majeur S 'Voye\_ ci-devant Compte.
Compte de clerc a maître, est cel^où le comptable porte en recette tout le b enéfice qu’il a pu faire dans fa commiísi^sSc en dépense tous les fraix qu il a été ohl >5de faire „ Sc les pertes qu’il a essuyées.fermiers du Roi font toujours reçus à c °^\ter de clerc à maître du produit de I ebaux , & ne font point tenus d’en pay e ; ^prix au-delà du bénéfice qu ils en ont rc aí *ou píì retirer.
Compte par colonnes, est celui ^lequel la recette & la dépense, quoiq^^xquidées à la fin de chaque année, ne níi éecompensés qu’à la fin de la derniere ^ ]jseulement, ou de trois en trois aflX ’ 0 &rdifférence du compte par échelette, ou -^j-,pensation se fait année par année. C* 1 ra p-en sa jurrfpr. de Guypape , pag.porte plusieurs arrêts pour lune SC / 0 jt efaçon de compter : mais h compte pac e . p[uSest le plus usité , Sc paroît en effets ^équitable. Voyelle dìâ. des arr-; compte. ríí