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la lecture d’une moitié de la taille, le plusjeune assisté des deux autres clercs, exa-mine l’autre partie.
Les compteurs lont au nombre de quatre.Leurs places se donnent par le roi ; & ou-tre le maître clerc ou député, ils ont qua-tre autres clercs pour faire les expéditions.Voye{ Echiquier. Cet usage est singuliè-rement propre à l’Angleterre ; les autresnations ont une autre maniéré de recettepour les revenus de leurs états ou souve-raineté. Voye^ Chambre des Comptes.Chambers. (G)
Compteur , dans le commerce, celui quicompte, qui fait des payemens.
Compteur est aussi le nom qu’on donneà Paris à dix officiers de police , appelésjurés compteurs & déchargeurs de poisson demer frais , sec & salé , dont les fonctionsfont de compter ct décharger toutes lesmarchandises de cette espece , à mesurequ’elles arrivent dans les halles & quellesy font vendues , moyennant un certaindroit par chaque cent, millier , tonne oubarril, somme ou panier , de ces mar-chandises.
Les jurés mesureurs de sel, étalonneursdes mesures de bois , qui font d’autresofficiers de police , font aussi qualifiés decompteurs de saline sur la riviere ; parcequ’ils font préposés pour compter toutesles marchandises de salines qui arrivent parbateaux, & qui font déchargées dans lesports. DiS. de Com* Trév. & Chamb. (G)
* COMPTOIR,f. m. (Com.) a deuxac-ceptions ,Tune simple, & Pautre figurée:comptoir au simple , c’est une table ou unbureau fur lequel le négociant expose sesmarchandises , paie ou reçoit de l’argent,&c.Avl figuré,, il se dit d un lieu que lesEuropéens ont fait , & quils regardentcomme le centre de leur commerce [dansl’Inde en Afrique , &c.
COMPTORISTE , f. m. (Gommé) termequi parmi les négocians signifie un hommede cabinet, expert dans les comptes , ouun habile teneur de livres.
COMPULSER, (Jurifpr.) c’est contrain-dre par autorité de justice une personnepublique à exhiber un acte qui est entre sesmains pour en tirer copie, partie présentéou dûement appelée, afin que cette copie
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faste foi contre la partie qui a été présentsou appelée au compulsoire.. Voye £ ci-apresCompulsoire. ( A )
COMPULSEUR , f. m. (y hisi. anc.) nomd’office fous les empereurs romains. Lescompulseurs étoient des gens envoyés par 1*cour dans les provinces , pour faire payer 4l’épargne ce qui ne L’avoit pas été dans I etemps prescrit.
Ces compulseurs firent de si grandes exac-tions, fous prétexte de remplir leur devoir,que l’empereur Honorius les casta par un 6loi donnée en 411.
Les loix des Viíìgoths font mention de*compulseurs de Parmée. Les Goths app e 'loient ainsi ceux qui obligeoient les soldatsd’aller au combat ou à Patraque.
Caffien appelle aussi compulseur , ceux q uldans les monastères indiquoient les heuresde l’office canonique , & qui a voient se 111que les moines se rendissent à l’office à c£Ìheures. Cest ce qu’on nomme encore au-jourd’hui dans les communautés ecclésiasti-ques , réglementaire , homme charge u eveiller à Inexécution des.réglemens. Cha^"bers. (G):
COMPULSOIRE, (Jurifpr.) dulatgcompellere , est un mandement émane Ll’autorité souveraine ou de justice , en vertduquel le dépositaire d’une piece est te"de la représenter. , 3
^ L’usage des compulsoires nous vientRomains : on en trouve des vestiges f- ^le code théodosien., tit. de edend. I • 6- cau même titre du code de Justinien, /•
Par cette loi, qui est des empereursvere & Antonin , il est dit que le juge”vant lequel la cause est pendante,neraque l’on représente aux parties les apublics, tant civils que criminels, .Tles parties les examinent, ct puissent S eccir de la vérité de ces actes. ç Qn i
Il y a longtemps que les compulsas eS ^aussi d’usage parmi nous ; en ester u cparlé dans l’ordonnance de Charles » j e $l’an 1446, art. 36. qui porte que les P' c eproduiront dans trois jours, sens eípf ^ ,-jd’autre délai, fous ombre de cornpwJ°-
autrement.
L’ordonnance de Charles VII denrt. 31 , ordonne qu aucun délai ctpulsotre ne soit accordé par la cour,