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Tome huitième.
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CON

Condamne par son judìcamm la doctrine im-pie de Théodore de Mopsueste , il desa-prouva au commencement la conduite duconcile, en ce qu’il prononçoit Pexcommu-Dcation & Tanathème contre des morts,«m, selon lui j dévoient être abandonnésa u jugement de Dieu. Cependant le papeàm [ a f u jr C changea d avis, & six moisa près la conclusion du concile, ratifia toutc e qui s'y étoit passé. Le sixième concile gs-r^ral , ou le troisième de Conílantinople,*ut indiqué par Pempereur Constantin Po-B°nat, ct tenu contre les Monothéistes Pan6 &o ct 681 , en présence des légats d’Aga-«um j souverain pontife. Constantin avoit£ Ci 'h à ce sujet au pape Domne , prédéces-le «r d’Agathon , & 1 avoit invité d’envoyerau . concile des personnes qui puisent y être-sises, qui fussent versées dans la connois-*ance des saintes écritures , & recomman-^ables par leur modestie. La lettre est rap-P°rtee tom. VI. des conciles , gag. °nV trouve aussi la réponse d’Agathon , sue-c efl’eur du pape Domne, dont 011 fit lec-ÍUre dans faction quatrième du même con-Cl ! e , tom. VLpag. 6qo. 11 déclare dans cetteépouse , q U e pour obéir efficacement &somme il le doit aux ordres de Pempereur,

5 fut choix de personnes telles que lePrince les demande, Sc qu’il les envoie àonstantinople. Le septieme concile général ,0^ le second de Nicée , sut convoqué Panpi Par Pimpératrice Irene ct Constantinj Qtl fils. C’est ce que nous apprend laptre^ impériale adressée au pape AdrienDernier - par laquelle on Pinvite de íe crou-ps au concile qui devoir se tenir inces-Di trient , tom, VU. des conciles , pag. pz.]s e souverain pontife envoya en effet des/pts qui assistèrent au concile, ct lui-mê-T e ensuite en ratifia les actes. Enfin le hui-ç, ertl e concile général ou le quatrième de^pnstaminopîe , fut indiqué par Pempe- 1^aíile surnommé le Macédonien , dansplJ CmpS où Rome ct Pltalie ne faifoientcil de Pempire d’Orient. Ce con-

<^ e 0 tint P an 869 sous le pontificat d’A-ttou H' <ìui en approuva la décision. Nousfaste ns P Preuve que la convocation futde Cf par ‘empereur Basile , dans Phistoire^i(^J° ncÌle âtre par Anastale le biblio -e 5 & dans Pactioa cinquième du mê-

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me concile, telle qu’Auastalc Pa traduite enlatin. On y rapporte qu Hélie prêtre & syn»celle de Péglise de Jérusalem voulant prou-ver la légitimsté du concile, adressa la pa-role en ces termes aux peres dont il étoitcompose : Sciíis quia ìn prccteritis tempori-bus imperatores erant qui congregabant syno-des , & ex toto terrarum orbe■ vicarìos ad iif-pofitionem hujusmodi causarym collìgcbant ;

1 quorum more , & Del cultor imperator nos-ter universalem hanc synodum fecit, & c .-Anastase remarque dans une note margi-nale qu ii est ici question des conciles géné-raux, ct que les conciles particuliers n ontjamais , ou rarement * été convoqués parles empereurs. Nous verrons dans la fuitesi cette observation est juste.

On ne peut donc pas douter que pendantun temps très-considérable , les princesn aient convoqué les conciles généraux . Maisétoient-ils en droit de le faire ? étoit-ce uneusurpation de leur part ? c’est ce qu’une sim-ple réflexion va décider. Les princes ont étéétablis par Dieu même pour gouverner lespeuples ct maintenir Pordre public dans l’é-tendue de leur domination : d’un autrecôté , la conservation de la religion contri-bue au bien ct à la tranquillité dePétat;or , il n’y a point de voie plus sûre pourpréserver la religion de toute atteinte , que(Paísembler les conciles ; c’est par eux quela vérité se fait jour, que la saine doctrinese trouve raffermie jusque dans ses fonde-mens, que les liens dè la charité ct de kcommunion fraternelle sont resserrés entreles fideles. Cela étant ainsi, on a cru avecraison pendant les premiers siécles de Pégli-se , que le droit de convoquer les concilesappartenoit à celui qui, en vertu de la di-gnité dont il est revêtu , se trouve chargédu soin de veiller au bien de 1 état. Ajoutezà cela que, loríqu’il s’agst de la soi ct desmœurs, les hommes impies on déréglés seservent de toutes sortes de ruses , soit pouréviter une condamnation, soit pour se sous-traire à la peine prononcée contr’eux ; quedanseurs Péglise n’a point de puiiìince coac-rive , mais simplement la voie de l’exhor-cation, 8 c ne peut mettre en usage que lespeines spirituelles ct médicinales. Il est doncI nécessaire de recourir à ceux qui sont armésl du glaive, c’est-à-dire aux princes, afin que

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