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Tome huitième.
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§40 CON

pelles qui en étoit devenu amoureux. i

Nous paíîons rapidement íur tous cestemps éloignés, pour venir à ce qui se pra-tiquoitchez les Romains, dont les loix fontencore partie de nos usages.

On distinguoit chez les Romains deuxfortes de mariages légitimes, Sc deux sortesde concubinages .

Le mariage le plus honnête, étoit celuiqui se faisoit solennellement & avec beau-coup de cérémonie. La femme qui étoitainh mariée étoit nommée uxor , jujïa uxor ,conjux , mater-familias.

L’autre sorte de mariage so contractoitsans autre formaliré que d avoir eu pendantun an entier une femme dans fa maison; ceque l'on appeloit uxorem usucapcre. Lafemme ainsi mariée s'appeloit uxor tantumou matrona.

Le concubinage étoit alors tellement au-torisé , qu'on le considérait comme une troi-sième espece de mariage , qu'on appeloitinjustœ nuptice.

Mais ce concubinage étoit de deux sortes.L'un nommé ìnjujlae nuptice & légitimes, c'é-toit la liaison que l'on avoit avec des con-cubines romaines de naisiance , qui ité-raient ni sœurs, ni meres , ni filles de celuiavec qui elles liabitoient, Sc qui itéraientpoint de condition servile.

L'autre eipece de concubinage , appelé

CON

Ainsi , suivant l'ancien droit, le concubi-nage étoit permis à Rome à ceux qui rel-*'raient dans le célibat, ou qui ayant étériés , ne vouloient pas contracter un secondmariage, par considération pour leurs en*

[ fans du premier lit. Mais depuis que la 1°*des douze tables & d'autres loix postérieureseurent réglé les conditions pour les mariages»il fut ordonné que l'on ne pourrait prendrepour concubines, que des filles que l'on n epouvoit pas prendre pour femmes à cain ede la disproportion de condition, cornuedes filles de condition servile, ou celles q l!ln'avoient point de dot , & qui itéraient p aSles unes ni les autres destinées à contracteralliance avec les honnêtes citoyens.

Ainsi les filles ou femmes de conditionbre , appelées ingenuae , ne pouvoient R 5être prises pour concubines , cela palierpour un viol ; & il étoit défendu d'habi| e íavec elles fur un autre pié qu« fur cctpd'épouses , à moins quelles n'euílènt deg e 'néré en exerçant des métiers bas & honteu*»auquel cas il étoit permis de les prendre p° uconcubines.

On volt par-là que le concubinage n ^pas absolument déshonorant chez les rCmains. Les concubines, à la vérité, ne j° u ^soient pas des effets civils par rapport adroits de femmes mariées; mais ell_ eS -adifféraient des épouses que pour la díg^ e

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de leur état Sc pour l'habillement : «u

appeiee

ìnjujhx nuptice & illegitimce , s'entendoit de

ceux qui liabitoient avec des concubines | elles étoient loco uxoris. On les apP eincestueuses , étrangères ou esclaves. | semi-conjuges , & le concubinage fi/ 111 -' p3 s

Numa Pompilius fit une loi qui défen- j trimonium. Le concubinage secret n'er® 1 ^doit à la concubine , soit d'un garçon,soit d'un homme marié , de contracter unmariage solennel, & dkpprocher de l'autel

de Junon ; ou si elle se marioit, elle ne de-voir point approcher de l'autel de Junon,qu’eile n'eut auparavant coupé ses cheveuxSc immolé une jeune brebis. Cette concu-bine y est désignée par le terme de pellex ,par lequel on entcndoit une femme qui, ité-rant point mariée, vivoit néanmoins avecun homme comme si elle l'étoit. Il signi-fioit, comme on volt, également une con-cubine simple & une concubine adultéré.On se servoit encore de ce terme sous JulesCésar Sc sous Auguste, temps auquel oncommença à substituer le mot concubina àRancit» terme pellex.

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J -- -- - - CJ - ^ ,

trimonium. Le concubinage secret net 1 ^permis par les loix romaines; Sc leconcubine, quand le concubinage étpl^f tblic , étoit un titre honnête Sc bien dâ , _- r

que

l'on apP e

loi 1

chacun^

de celui de maîtreílè ,scortum.

Jules César avoit permis «. - - epouíer autant de femmes qu'il juActOi^propos, & Valentinien permit d'endeux ; mais il n etoit pas permis d'avoir P ^sieurs concubines à-la-fois. Celle qui eC p j.jyficondition libre , ne devenoit pas ^lorsque son maître la prenoit pour ca-bine ; au contraire celle qui étoit eicla^venoit libre. La concubine pouvoit e^ ^cusée d’adultere. _ Le fils ne po'U vo1épouser 1a concubine de son pore. .. ggss

Suivant l'ancien droit romain , 1 i£r rs S