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permis de donner à fa concubine ; elle nePouvoit cependant être instituée héritièreUniverselle, mais seulement pour une demi-°nce , qui faisoit un vingt-quatrjeme du to-ta L On permit ensuite de donner trois on-Ces 3 tant pour la mere que pour les ensans,ï e qui fut étendu jusqu à hx onces ; Sc onuur accorda deux onces ab intejîat , do ita rnere auroit une portion virile : le tout«ans le cas où il n y auroit ni ensans ni fem-^es légitimes.
Les ensans procréés des concubines n'é-îoient pas soumis à la puiíïànce paternelle,** stétoient ni légitimes ni héritiers de leurkere , si ce n > e st dans le cas où il n'avoitPoint d autres ensans légitimes ; ils ne por-tent pas le nom de leur pere , mais on ne, s traitoit pas de spurìì , comme ceux quisoient les fruits de k débauche ; ils por-^ Ie nt publiquement le nom de leur mere^ k surnom de leur pere ; & quoiqu'ilsd e misent point de la famille paternelle ,e Ur état n'étoit point honteux, Sc ils n’é-0le nt point privés du commerce des au-re * citoyens,
,.Le concubinage , tel qu’on vient de l’ex-|Uquer , fut longtems autorisé chez lest 0rn aìns : on 11e fait pas bien certainement^ r qui il fut aboli ; les uns disent que cej, t Par Constantin le grand, d autres parern Pcreur Léon ; tous deux en effet eurentP a rt a ce changement.
^ Constantin le grand commença àrestrein-re indirectement cet usage , en ordonnantÏ . U . X citoyens d’épouser les filles quùls au-^ ltnt eues auparavant pour concubines ;
que ceux qui ne voudroient pas íe con-finer à cette ordonnance , ne pourroient" Va ntager leurs concubines, ni les ensansat ' J rels qulls auroìent eu déliés.ù r alentinien adoucit cette défense, & per-r' 1 âe laiííer quelque chose aux ensans^ r cls.
s u i v ^ Ux qui épousèrent leurs concubinesm nt ^ordonnance de Constantin, légiti-l* e Cllt Par ce moyen leurs ensans commeP er eur leur en avoir accordé le privilège.jì aR g jé'?kn donna le même effet au ma-Pomr DÍCÎquent > mais le concubinage n'étoitpeloir encore a boli de son temps : on 1 ap-kermis ùctlacun^ consuetudo, Sc 'A étoit
Tome Viii d avoir une concubine.
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r Ce fut l'empercut Léon qui défendit ab-folumentle concubinage par fa n vdlegi. k-’ quelle ne fut observée que dans l'empired Orient. Dans 1 Occident le concubinagecontinua d être fréquent chez les LombardsSc les Germains; il fut mêmelong-tempsen usage en France.
Le concubinage est encore usité en quel-. ques pays , où il skppelle demi mariage , oumariage de la main gauche , mariage à lamorganatique : ces sortes de mariages fontcommuns en Allemagne, dans les pays où; Ion fuit k confession d’Augsbourg.
: Suivant le droit canon , le concubinage ,& même k simple fornication, sont exprès; sèment défendus : Hœc eft voluntas Domini ,dit S. Paul aux Thessaloniciens, ut abjlineatisà fornicatione ; Sc S. Augustin distinct. 2.4.Fornicari vobis non licet ,sujficiant vobis uxo-res ; & Ji non habetis uxores , tamen non li-cet vobis habere concubines. Ducange observeque suivant plusieurs épîtres des papes , lesconcubines paroistent avoir été autrefois to-lérées ; mais cela se doit entendre des ma-riages lesquels, quoique moins solennels ,ne kistdient pas d’être légitimes. Ce st aussidans le même sens que son doit prendre ledix-septieme canon du premier concile deTolede , qui porte que celui qui, avec unefemme sidele, a une concubine, est excom-munié ; mais que si k concubine lui tientlieu d J épouse, de forte quùl n ait qu'uncfeule femme à titre épouse ou concubine ,à son choix , il ne sera point rejeté de lacommunion. Quelques auteurs prétendentqu il en étoit de même des concubines deClovis , de Theodoric, Sc de Charlemagne;que c étaient des femmes épousées moinssolennellement, & non pas des maîtrestès.
Comme les ecclésiastiques doivent don-ner aux autres sexemple de la pureté desmœurs, le concubinage est encore plus scan-daleux chez eux que dans les laïcs. Cela ar-rivoit peu dans les premiers siécles de l’E-glise; les prêtres croient longtems éprou-vés avant ^ordination ; les clercs inférieursétoient la plupart mariés.
Mais dans le dixieme lìecle le concubinageétoit si commun Sc si public , même chezles prêtres, qu on le regardoit presque com-me permis, ou du moins toléré.
Dans k fuite on sit plusieurs loix poutOoooo