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receveurs àcs confignations en titre d’ofíïce. 'Le préambule de l’édit de création , qui estdu mois de Juin 1578 , nous apprend dequelle maniéré on en usoit alors pour lesconsignations. II est dit que le Roi avoitreçu plusieurs plaintes des abus qui se com-mettoient au maniement des deniers consi-gnés par ordonnance de justice ès mains desgreffiers, notaires, tabellions, commistàires-examinateurs, huissiers, sergens 6 c autres :que quoique par rétablissement de leurs of-fices on ne leur eût pas donné le pouvoir degarder des deniers de cette espece , cepen-dant jusqu’alors les confignations étoientfaites à l’option des juges , qui y commet-toient telles personnes que bon leur sem-bloit, lesquels pour être payés de la gardedes deniers, commettoient beaucoup d’exac-tions ; que l’on consignoit aussi quelquefoisentre les mains de marchands qui la plupartétoient parens & alliés des juges ; que 11 lesparties ne leur accordoientpas cequ’ils voû-taient exiger d’eux , ils se faisoient faire destaxes excessives, trafiquant des deniers avecles officiers publics ; qu’ils prolongement leplus qu’ils pouvoient les procès pour se ser-vir des deniers ; que les procès finis, onétoitcontraint le plus souvent de faire procédercontre les dépositaires, par saisies & ernpri-sonnemens de leurs personnes & biens ; quependant ces poursuites il arrivoit que lesmarchands faisoient cession & s’enfuyoientavec les deniers , ou que les ayant prêtéson avoit de la peine à en retirer une partie ;que les huissiers & sergens, pour garder lesdeniers, recevoient toutes sortes d’oppo-sitions , & même ensuscitoient de simulées ;qu’ils se trouvoient le plus souvent insolva-bles , & qu’il y avoit peu de refîburce dansleur caution, qui n’excédoit pas 200 liv. auplus.
Pour éviter tous ces inconvéniens, le Roi• crée par cet édit un receveur des configna-tions en chaque justice royale ou seigneu-riale , pour faire la recette & se chargercomme pour deniers du Roi, de tous ceuxqui seront consignés par ordonnance. Cetédit leur attribuoit même le droit de rece-voir tous dépôts volontaires entre marchands& particuliers, tous séquestres & exécutions,même tous deniers arrêtés entre les mainsdes huissiers ou sergens-; mais leur fonction
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a depuis été restreinte , comme on le diradans un moment.
L’édit leur attribuoit pour tous droits sixdeniers pour livre , ce qui a depuis été aug-menté par divers édits & déclarations , &fixé différemment selon les divers cas danslesquels se font les consignations.
Les receveurs font obligés de donnercaution pour eux & leurs commis, laquelleétoit fixée pour le parlement à 15000 livres;pour les présidiaux à la moitié , & dans lesautres sièges inférieurs à l’arbitrage du juge :mais elle a depuis été fixée, pour les courssouveraines à 20000 livres pour les requê-tes de l’hôtel & du palais, bailliages & séné-chaussées à 6000 livres , & pour les autresjustices à 1000 livres. Us donnent cette cau-tion en se faisant recevoir dans la jurisdic-tion de leur exercice. 11 est aussi défendu parl’édit de 1578 , d’ordonner aucune consi-gnation ou dépôt, si ce n’est entre les mainsde ces receveurs.
Ces offices de receveur des confignationsfurent dans la fuite divisés en plusieurs autresde receveurs anciens, alternatifs, triennaux& quatriennaux , de contrôleur & princi-paux commis ; ce qui causoit beaucoupd’embarras dans leur exercice; ce qui enga-gea Louis XIV à donner un édit au mois deFévrier 1689 , par lequel il réunit tous lesoffices en un seul office de receveur desconfignations , qu’il établit dans chaque ju-ridiction royale , avec le titre de receveurhéréditaire & domanial.
Comme on faisoit difficulté de consignerentre les mains de ces receveurs royaux, leprix des biens vendus par décret dans lesjustices seigneuriales, il y eut une déclara-tion le 2 Août suivant, qui ordonna quel’on consigneroit, entre les mains de cesreceveurs, le prix des biens vendus dans lesjustices seigneuriales & autres sommes su-jettes à consignation , avec défenses aux ju-ges des seigneurs d’ordonner ailleurs aucuneconsignation , à peine d’en répondre en leurnom ; & aux greffiers & à tous autres de s’yingérer à peine de 3000 livres d’amende.Quelques seigneurs de grandes terres ontacquis l’office de receveur des confignations,& le font exercer par des commis, ou l’ontréuni à leur greffe. Dans les autres justicesseigneuriales où ces offices ne font pas réu-