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Tome neuvième.
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CON

nís, on ne peut Ordonner de consignationsqu’entre les mains du receveur royal durestòrt.

Par une déclaration du mois de Décem-bre 1633 , on leur donna le titre de conseil-lers du Roi ; ils fìirent aussi déchargés dePobligation de donner caution , & on lesautorisa à rembourser les commistàires auxsaisies réelles, pour les réunir & incorporer àleurs offices ; mais ces deux dernieres dispo-sitions n’ont point eu lieu.

Suivant les déclarations des 29 Février1648,13 Juillet 1659, 16 Juillet 1669 , 27Novembre 1674., l’éait du mois de Février1689 , la déclaration du 12 Juin 1694 , &autres déclarations & arrêts postérieurs ,portans réglemens pour les fonctions & droitsdes receveurs des consignations , tous adju-dicataires ou acquéreurs d’immeubles saisis,réellement vendus ou délaistês par le débi-teur ou ses créanciers , dont le contrat d’a-bandonnement ou de vente est homologuépar arrêt ou jugement, font tenus d’en con-signer le prix entre les mains du receveur.

Le délaistement fait en justice à un héri-tier bénéficiaire , d’immeubles saisis réelle-ment, & qui lui font donnés en paiement deson dû, comme créancier, n’est point sujetau droit de consignation ; mais si le prix dudélaistement excede les créances pour les-quelles il est colloqué utilement, & qu’ilsoit tenu d’en payer l’excédant aux créancierssuivant l’ordre qui en sera fait, il est tenude consigner le surplus du prix ; & le droitde consignation de ce qui appartiendra auxcréanciers fera payé.

Les adjudicataires ou acquéreurs font te-nus de consigner ès mains des receveurs desconsignations , le prix des immeubles saisisréellement, qui seront vendus ou adjugésdans les astemblées de créanciers en vertude contrats d’abandonnement homologuésen justice, ou dans le cas de faillite ouverte,& les droits doivent être payés au receveur,,pourvu néanmoins que la saisie réelle ait étéenrégistrée, & qu’elle soit encore subsistantelors du contrat d’abandonnement ou de lafaillite ouverte. II est cependant permis auxcréanciers de choisir telle personne qu’ilsjugeront à propos, ès mains de laquelle lesdeniers provenans du prix des immeubles ,seront déposés , en payant au receveur ledroit de conjignation.

CON 9 S

Mais les receveurs ne peuvent exiger au-cun droit de consignation pour le prix desimmeubles non saisis réellement, qui fontvendus & adjugés dans les astemblées decréanciers, en vertu de contrats d’abandon»nement, même homologués en justice.

II leur est pareillement défendu d’exigeraucun droit fur le prix des immeubles saisisréellement, qui font vendus & adjugés dansles astemblées de créanciers en vertu de con-trats d’abandonnement non homologués eajustice.

Les deniers mobiliers pour lesquels il y ainstance de préférence , doivent être dépo-sés entre les mains des receveurs des consi-gnations , & les droits leur en font dûs sui-vant les édits.

Les adjudications par licitation qui font:faites en justice à des co-héritiers ou co-pro-priétaires , ne font point sujettes à consi-gnation ni à aucuns droits ; mais lorsqu’ellesfont faites au profit d’autres qu’à des co-hé-ritiers ou co-propriétaires, il doit être payepour droit de consignation six deniers pourlivre , fans néanmoins que dans ce cas lesadjudicataires soient tenus de consigner leprix, si ce n’est qu’au jour de ^adjudication,il y eût saisie réelle ou des oppositions subsis-tantes fur le total ou fur partie du prix ; au-quel cas la conjignation doit être faite dutotal ou de partie , à moins que dans quin-zaine après ^adjudication, on ne rappor-tât main-levée pure & simple de la saisie ré-elle & des oppositions.

Lorsqu’aux termes de l’adjudicationle prixdoit rester entre les mains de ^adjudicataire,ou une partie dudit prix , on ne peut pasobliger ^adjudicataire de consigner ce quidoit rester entre ses mains, mais le droit enest dû au receveur.

Tous deniers provenans du prix des meu-bles vendus par ordonnance des juges ro-yaux, doivent être déposés entre les mainsdú receveur des conjignauoru, un mois aprèsla vente achevée , pourvu que la somme ex-cede 100 livres, & qu’il y ait au moins deuxopposans.

il ne suffit pas à un débiteur qui veut se li-bérer , de faire des offres réelles pour êtredéchargé des intérêts ; il faut que ces offressoient suivies d’une conjignation effective.

II n’est dû aucun droit de consgnation ea