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Tome neuvième.
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conséquence d’adjudication ou de contratsqui font annulés ; & le receveur en ce casdoit restituer le droit.

II est défendu aux receveurs des consi-gnations, par un arrêt de règlement du par-lement de Paris du q Septembre 1667 , defe rendre adjudicataires directement ni indi-rectement, des biens vendus pour dettes parvente publique au liège de leur recette, nide les acquérir des adjudicataires, sinonaprès trois ans de la vente , à peine de nul-lité de ^adjudication & de perte du prix: ils.peuvent néanmoins acquérir par contrat, &ensuite faire un décret volontaire.

Dans les pays où Tordre fe fait avant Tad-judication , & où Ton ne consigne que cequi est contesté entre les créanciers, le droitest dû en entier au receveur , même pource qui n’a point été consigné.

II en est de même dans les pays où Ton nefait point de décret; le droit est dû au rece-veur fur le pié de Testimation pour laquelleon adjuge au créancier des biens en paie-ment.

Les secrétaires du Roi font exempts desdroits de consignation, pour les immeublesqui fe vendent fur eux en justice j mais ilsdoivent les droits pour ceux dontils fe ren-dent adjudicataires. Voye\ au code 8. tit.43. I. g. Szau dig. 40. tit. 7. 1.4. & lit’.XLIII. tit. 5. leg. fin. Loyfeau , des offices,liv. II. ch. vj.Le recueil des re'glemens con-cernant les consignations, & le tr. de larente des immeubles par décret de M. d’Hé-ricourt ; il faut y joindre la déclaration du7 Août 2748. (A)

Consignation d’Amende , est lepaiement que Ton fait entre les mains dureceveur d’une amende , qui, par Tévéne-ment d’une contestation , peut être encou-rue. Ainsi il n’est pas permis de poursuivrele jugement d’un appel, que Ton ait consi-gné Tamende. De même en matière de re-quête civile , les impétrans, en présentantleur requête, doivent consigner Tamende ;& en matière de faux incident, le demandeuren faux doit consigner une amende ; toutesces amendes ne font consignées que parforme de dépôt & de caution ; car s’iln’y a pas lieu par Tévénement, elles fontrendues à celui qui les a consignées. Voye^Amende , Appei , Faux incident &

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Requête civile. Voye\ Védit du moUd’Août 166g , & la déclaration du z zMars 167 z , Vordonnance du faux. (A)Consignation de la dot en Nor-mandie , est un emploi ou remplacementde la dot de la femme, fait & stipulé vis-à-vis de son mari, par le contrat de mariageou par la quittance des deniers dotaux de lafemme. Cette consignation ou emploi fefait fur tous les biens du mari. La femmeacquiert, par ce moyen , une hypothéquéspéciale fur les biens de son mari , parceque le mari constitue par-lá fur lui & fur sesbiens, les deniers dotaux de fa femme. Maispour que la femme jouisse de ce droit, il fautque la dot ait été réellement faite & soit justi-fiée. Voy. Bafna gefur l’art. 3 64 de la Cou -tume de Normandie , cet article porte quela femme prenant part aux conquérs faitspar son mari, constant le mariage, demeurenéanmoins entiere à demander son dot furles autres biens de son mari, en cas qu’il yait consignation actuelle du dot, faite fur lesbiens du mari ; & où il n’y auroit point deconsignation , le dot fera pris fur les meu-bles de la succession , & s’ils ne suffisent furles conquérs. Le cas dont parle cet article,où il n’y auroit point de consignation, c’està-dire s’il n’y avoir qu’une simple promessepar le mari, dans le contrat de mariage ,de faire emploi 011 remplacement des de-niers dotaux de la future épouse, la femmeen ce cas ne prendroit ses deniers dotauxque fur les meubles trouvés après le décèsde son mari, & s’ils ne font pas fuffifans,fur la part que le mari a dans les conquérsimmeubles ; les propres n’y font sujets quesubsidiairement. U article 366 ordonneque si le mari reçoit, constant le mariage, lenaquit des rentes qui lui ont été bailléespour le dot de fa femme , le dot est tenupour consigné , encore que par le traité demariage ladite consignation n’eût été stipu-lée : c’est ce qu’on appelle la consignation’tacite. Enfin T article 6g du réglementée1 666, veut que le douaire soit pris fur l’en-tiere succession, & la dot fur ce qui revientà Théritier après la distraction du douaire,pourvu qu’il y ait consignation actuelle du»dit dot. Et en effet, cessant cette consigna-tion actuelle , la dot ne feroit pas reprisesur les biens des héritiers du mari ; & la

veuve