I
C R E
prendre dans cette ville des vivres â créditfans être obligés de les payer pendant qua-rante jours , passé lesquels, s’íls ne lespayoient pas, on n’étoit plus obligé de leuren fournir â crédit , jusqu’à ce qu’ils eussentpayés les anciens. 11 en est parlé dans une or-donnance de Charles V, alors régent duroyaume, du mois de Février 1356.
La même chose s’observoit pour les com-tes d’Auxerre : on trouve seulement cela departiculier pour eux, que s’ils étoient un anfans payer , celui qui leur avoir fourni desvivres en recevoit le prix fur le produit ducens.
Le seigneur d’Auxone en Bourgogne nepouvoit rien prendre à crédit dans les jar-dins potagers de la ville , à moins qu’il nedonnât des gages. Lorsqu’il prenoit à créditdes denrées chez des gens qui les avoientachetées pour les revendre , il devoir aussidonner des gages ; & si après quarante joursil ne payoit pas ce qu’il avoir pris, le mar-chand qui avoir reçu les gages pouvoit lesvendre comme il paroi t par des lettres duroi Jean , du mois de Janvier 1361.
11 y avoir, comme on voir, une différen-ce entre les denrées provenant du crû de ce-lui chez qui on les avoir prises à crédit , &celles qu’il avoir acheté pour les revendre.ÍLe terme que le seigneur avoir pour payerles premieres, n’étoit pas marqué , & il n’é-toit pas dit que faute de paiement le vendeurpourroit vendre les gages ; au lieu que pourles denrées qui n’étoient pas de son crû , sion ne les payoit pas dans le terme de qua-rante jours, il pouvoit vendre les gages.Cette différence étoit fondée fur ce que ce-lui qui vend des denrées de son crû, n’ayantrien déboursé , peut attendre plus long-temps son paiement ; au lieu que celui qui aacheté des denrées pour les revendre, ayantdéboursé de l’argent, il est juste qu’il soitpayé dans un temps préfix, & que faute depaiement il puiííe faire vendre les gages.
Le seigneur de Chagny avoit crédit, com-me les précédens , pendant quarante jours,passé lesquels, s’il n’avoit pas payé , on n’é-toit pas obligé , jusqu’à ce qu’il l’eût fait,de lui donner autre chose à crédit. Si quel-qu’un cachoit sa marchandise,de peur d’êtreobigé de la donner à crédit au seigneur ,cn Jecondamnoit à l’amende ; ce qui feroit
C R E 887
penser que le crédit du seigneur étoit appa-remment déjà bien usé. Si les officiers duseigneur nioient qu’on leur eût fait crédit ,celui qui prétendoit savoir fait, étoit reçuà le prouver par témoins, & les officiersétoient admis à faire la preuve contraire :mais les officiers du seigneur ne pòuvoientacheter des vivres des habitans , qu ils n’endonnastènt le prix courant & ordinaire , &ne les payasiènt fur le champ.
A Dommart ( diocèse d’Amiens ) le sei-gneur pouvoit prendre du vin chez un bour-geois pour le prix qui revenoità celui-ci, &ce seigneur n’étoit obligé de le payer que lors-qu’il for toi t de la ville ; s’il ne le payoit pasalors, il étoit obligé de le payer au prix quele vin se vendoit dans le marché , & il avoitcrédit de quinze jours. S’il achetoit unepiece de vin, il n’en payoit que le prixqu’elle avoit coûté au bourgeois ; mais ilfalloit qu’il payât fur le champ. Lorsqu’il n’a-voit point d’avoine , il pouvoit faire con-traindre, par le ma'ieur , les bourgeois à luien vendre au prix courant, & il avoit créditde quinze jours , en donnant caution ; s’ilne payoit pas à ce terme , il n’avoit plus decrédit , jusqu’à ce qu’il eût satisfait au pre-mier achat.
A Poiz en Picardie, les bourgeois quivendoient des denrées étoient obligés unefois en leur vie d’en fournir à crédit au sei-gneur , lorsqu’il le demandoit, sans qu’ilfût tenu de leur donner des gages; maiscettecharge une fois acquittée par les bourgeois,il ne pouvoit plus prendre des denrées fansgages , & dans ces deux cas il ne pouvoit seservir du droit de crédit sur les denrées quiexcédoient la valeur de cinq fous, à moinsque le vendeur n’y consentît,
L’archevêque de Vienne avoit moins decrédit que les autres seigneurs ; car il nepouvoit rien acheter qui ne fût en vente, &qu’il n’en payât le prix qu’un autre en don-neroit.
Dans les lieux où le seigneur n’avoit pointce droit de crédit , il y avoit des réglemenspour qu’il ne pût obliger les habitans de luiporter des denrées, qu’il ne pût les prendresi elles n’étoient exposées en vente ; que s’ilétoit obligé d’en user autrement , ce ne se-roit que par les mains des consuls , & enpayant le prix suivant l’estimation.