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Tome quatorzième.
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que ce soit par contrat de mariage, ou quel’acte soit fait en présence de tous les parensqui ont assisté au contrat.

L’t ngagement résultant des fiançailles peutêtre résolu de plusieurs maniérés :

i°. Par le consentement mutuel des par-ties.

2°. Par la longue absence de l’un des fian-cés; mais si le fiancé s absente pour unecause nécessaire, Sc que ce soit dans lamême province , la fiancée doit attendredeux ans; & si c est dans une autre pro-vince, trois ans.

3°. Par la profession monastique des fian-cés , ou de l’un d’eux ; mais le simple vœude chasteté ne dissout pas les fiançailles.

4°. borique le fiancé prend lcsordressacrés.

5°. Si l’un des deux fiancés contracte ma-riage avec une autre personne; auquel casil ne reste à l’autre fiancé que faction endommages Sc intérêts, seppofê qu’il y ait lieu.

6°. Par la fornication commise par l’undes fiancés, ou par tous les deux, avec uneautre personne depuis les fiançailles, Sc mêmeauparavant, si c’est de la part de la fiancée& que le fiancé n’en eût pas connoistancelors des fiançailles, boyeç Fevret, traité del’alus, lib. V,ch.j ,n. l%.

Il faut encore observer à cet égard , quesi c’est la fiancée qui commet une telle faute,elle peut être accusée d’adultere, parce queles fiançailles sont l’image du mariage. L. fiuxor h. divus , & l.,penult. ff. ad leg. j ul. deadult.

Si c’est le fiancé qui a abusé sa fiancée, ildoit être puni, panafiupri, quoique la fian-cée fut proche de l’âge de puberté, & qu’elleait consenti à ses désirs : maiss’il y a eu de laviolence de la part du fiancé , il doit êtrepuni comme ravisseur. V. Franc. Marc.part.II, quefi. jo; Chorier , jurifpr. deC uipape,page Z70.

La seule jactance publique vraie ou faussede la part du fiancé d’avoir eu commerceavec fa fiancée , est un moyen pour rompreles fiançailles.

Si le fiancé a rendu fa fiancée enceinte ,Sc qu’il décédé avant le mariage , la fiancéene peut se dire fa veuve, & Pensant qui enprovient n’est point censé légitime , ni habileà succédtr. D'Olive, c cl. for. part. III, acl. r$.

7°. Si l’ua des fiancés avoit quelque vice

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considérable , dont l'autre n’avoit pas con-noiffance lors des fiançailles, c’est encore unmoyen de dissolution. Par exemple , si lafiancée apprend que son fiancé est totalementadonné au vin , ou qu’il soit brutal & violentà l’excès ; ou si l’un des fiancés apprend quel’autre ait en lui quelque cause d’impuiííànce ,soir qu’elle ait précédé ou suivi \cs fiançailles.

8°. Si l’un des fiancés étoit sujet au malcaduc, ou à quelque infirmité'considérable ,dont l’autre n’eût pas connoistance.

9°. Si depuis les fiançailles il étoit survenuà l’un des fiancés quelque difformité considé-rable ; comme s’il avoit perdu la vue , ouseulement un œil, s’il étoit estropié de quel-que membre.

io°.L’infamic survenue.

Les dons Sc avantages faits de part Scd’autre entre fiancés en contemplation du-futur mariage , ne font point réalisés par lesfiançailles , íi le mariage, ne fuit pas.

La loi fi à fponfo, cod. de donat. ant. nupt.décide que le fiancé venant à décéder pojìofculum , c’est-à-dire après le baiser que lafiancée lui accorde ordinairement, elle eítbien fondée à retenir la moitié des baguesSc joyaux , Sc auues choses qu’elle a reçuesde son fiancé: Le motif de cette loi étoit,que ofeulo delibata cenfebatur virginitas. Maisen France où ces sortes de baisers ne fontconsidérés que comme une simple civilité?,la fiancée en pareil cas n’est point en droit;de rien retenir; Sc Godefroi, Mornac, Louer& Automne disent que cette loi n’est pointsuivie en France.

M. de Catelan rapporte cependant, lìv.IF, chap. ij, un arrêt du parlement de Tou-louse, du 11 avril 16 j 6, qui permit à la fian-cée de garder des habits Sc linge que sonfiancé lui avoit donnés ; mais on 1 obligeade rapporter les perles, les diamans, & l’ar-gent, Sc des habits qu’elle avoir retirés dutailleur depuis le décès du fiancée VoyeçOnselage.

Voy. Cujas , ad cap. j de fponfalibus ; Flo-rent , dc fponfal. page liq ; Cironius , iri pa-ratit. Covarruvias, de fponfal. Franc. Marc..tome II, quefi. J o Q ; Lapon , liv. XXII, tìt..vj , n. 6; Louer , ktt. F, n. 28 ■ Cambolac,liv. F, chap. xvij. (A)

* FIARNAUX , f. m. pi. (Hisi. modj,M, de V ertotdír, dans ses statuts de. 1 ordre