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Nous ne passons point en revue toutesles diversités d’ufages qui se sont succédésdans la célébration des fiançailles, tmt enFrance qu ailleurs, c’est asséz de remarquerici, qu'autrefois dans notre royaume, on nemarioit les grands, comme les petits, qu'àla porte de l’église. En i j59, lorsqu'Ehsa-beth de France, fille d’Henri II, épousa Phi-lippe II roi d'Espagne, Eustache du Bellay,évêque de Paris, alla à la porte de Notre-Dame , 8c se fit (pour me servir des termesdu cérémonial françois ) la célébration desfian-çailles audit portail , selon la coutume de notremere sainte église. Quand le cardinal deBourbon eut fiancé au Louvre en 1-572. Henride Bourbon roi de Navarre, 8c Margueritede Valois , il les épousa sur un échafaud,posé pareillement devant Notre-Dame ; ladiscipline est différente à cet égard aujour-d'hui ; c’est dans l'églife que fe sait la célé-bration des fiançailles , ainsi que du sacre-ment du mariage. Article de M. le chevalierDE JAUCOURT.
Fiançailles , ( Jurisprud. ) du latin fido ,qui signifie se fier à quelqu’un, font les pro-messes de mariage futur que deux person-nes font publiquement & en face de l'églife,qui reçoit ses promesses & les autorité.
Elles font de bienséance, 8c non de né-cessité.
Elles se peuvent contracter par toutes sor-tes de personnes qui peuvent exprimer leurvolonté Sc leur consentement, c'est-à-direfaines d'entendement, & âgées de sept anssu moins, 8c du consentement de ceux qui.les ont en leur puístance, & entre personnesqui pourroient contracter mariage ensem-ble , lorsqu'elles seront en âge; de sorte ques’il y a quelque autre empêchement au ma-riage, \es fiançailles ne sont pas valables.
L'uíage des fiançailles est fort ancien. Il enest parlé dans le d;geste, au titre de sponfiz-libus ; dans le code théodosien, dans celuide Justinien, dans le décret de Gratien 8iles décrétais, 8c dans. les novelles 18,93,ìk 109 de l'empereur Léon.
Cet usitge a été introduit, asin que lesfuturs conjoints s'asiurent de leurs disposi-tions mutuelles, par rapport au mariage,avant de se présenter pour recevoir la béné-diction nuptiale ; & afin qu'ils ne s’engagentpas avec trop de précipitation, dans une
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société dont les suites ne peuvent être quetrès-fâcheuses, quand les esprits font malassortis.
Í1 y avoit autrefois des fiançailles par paro-les de présent, appellées sponjdlia de pressenti ,qui ne différoient du mariage qu'en ce qu’el-les n'étoient point accompagnées de la bé-nédiction sacerdotale : mais ces sortes defiançailles ont été entièrement défendues par\’article 44 de ^ordonnance de Blois, commele concile de Trente l'avoit déja fait, or-donnant que aucuns mariages ne ferraientvalables, qu'ils ne fussent précédés de publi-cation de bans, & faits eu présence du pro-pre curé, ou autre par lui commis, & destémoins ; en torte qu'il n'y a plus d’autres,fiançailles valables, que celles appellées endroit sponsalia de suturo , c'est-à-dire la pro-messe de se prendre pour mari 8c femme.
L'effet de s fiançailles est :
i°. Qu’elles produisent une obligation ré-ciproque de contracter mariage enlemble :mais si l'un des fiancés refuse d'accomplir fapromesse, le juge d'église ni le juge laïque nepeuvent pas l'y contraindre, 8c l'obligation ferésout en dommages & intérêts, fur lesquelsle juge laïque peut seul statuer, 8c non le juged’église. Ces dommages 8c intérêts s’esti-mentj eu égard au préjudice réel que l'autrefiancé a pu souffrir, 8c non pas eu égard à:savant âge qu'il peut perdre.
z°. Il se ferme par les fiançailles une es-pece d’affinité réciproque, appellée en droitcanon juftitiapublica: honeflatis , entre chacundes fiancés & les parens.de l’autre ; de ma-niéré que les parens du fiancé ne peuvent,pas épouser la fiancée; 8c vice versâ , les pa-rentes de la fiancée ne peuvent pas épouser,le fiancé : mais le concile de Trente a ref-traint cet empêchement au premier degré,8c a décidé que cette affinité, & conséquem-ment que l’empêchement qui en résulte ,n’ont point lieu lorsque les fiançailles font.nulles.
La fiancée n’est point en la puissance dufiancé, 8c conséquemment elle n’a pas be-soin de son autorisation, soit pour contrac-ter avec lui ou avec quelqu’autre, soit pourester en jugement.
Les fiancés peuvent te faire toutes fortesd’avantages permis par les loix, 8c qui sont. feulement défendus aux conjoints, pourvu.