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Tome quatorzième.
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tìne libéralité qu un testateur exerce enversquelqu’un , verbis indirectis & precariìs , parle ministère de son héritier ou de quelqueautre personne qu’il charge de remettre aufidéicommislaire cette libéralité..

Lorsque ks loix romaines parlent de subs-titutions , elles ne doivent s’entendre que dessubstitutions directes , Sc non des substitu-tions fidéicommistàires , auxquelles ellesdonnent toujours le nom de fidéicommis,& non de substitution.

Les substitutions fidéicommistàires fontcelles par lesquelles un testateur, après avoirinstitué un héritier , ou donné quelque choseà un légataire, le charge de rendre sa suc-cession ou le legs à une autre personne.

Dans notre usage, Sc sur-tout en payscoutumier , on confond souvent les termesde substitution & de fidéicommis.

Chez les Romains, les fidéicommis étoientcomparés aux legs ver damnationem ; en sortequ’on pouvoit laisser par fidéicommis les mê-mes choses qui pou voient être léguées perdamnationem, c’est-à-dire toutes ks chosesqui étoient dans le commerce, soit qu’tlksappartinstent au testateur ou à autrui.

Aussi ks fidéicommis , non plus que leslegs per damnationem , ne produisoient qu’uneaction personnelle ex tejiamento.

©n ne ks demandoit pourtant pas parformule , comme ks legs : faction s’en in-tentoit à Rome devant íes consuls ou de-vant 1e préteur fidéicommislaire ; & dr.nsks provinces, devant k président.

On pratiquoit aussi une mise en posses-sion appellée mi fi; o in rem , contre les tiersdétenteurs des choses laissées par fidéicom-mis , lorsque l’héritier étoit insolvable.

Suivant fancien droit , ks fidéicommisétoient presque toujours inutiles en ce quela restitution en étoit confiée à la bonne-foidé 1 heritier, qui souvent néglígeoit d’ac-complir cette partie de la volonté du testa-teur ; ce qui engagea l’empereur Augusteà faire des loix & à créer u ri préteur sur-nommé fiJéicommiJfairc , pour obliger leshéritiers de restituer les fidéicommis.

Il étoit autrefois nécessaire pour la vali-dité des fidéicommis , qu’il y eût un héritierinstitué; mais parle droic du code, il sutpermis de laistér des fidéicommis par testa-ment ; ce qui se pratique encore aujçur-

FI.D zi,

d’hui dans les provinces qui se régissent parle droit écrit : Sc en ce cas, l’héritier ab in-tejlat est censé chargé de la restitution dufidéicommis énoncé dans le codicille,i Les empereurs Constantin , Constantius,& Constans abrogèrent la formalité des pa-roles qui étoient nécessaires pour ks legs ôcks fidéicommis , & ordonnèrent qu’ils se-roient valables, en quelques termes qu ilssussent conçus.

Justinien corrigea encorel’ancien droit, enabrogeant la mise en possession spéciale qui sepratiquoit pour les fidéicommis ; Sc il égale entoutes choses ks legs & ks fidéicommis, enaccordant pour ks uns & ks autres ks mê-mes actions , il accorda aussi pour ks fidéi-commis trois actions différentes, de mêmeque pour ks legs ; savoir, faction person-nelle , la réelle ou vendication , & factionhypothécaire sur tous ks biens du défunt :il assujettit aussi tous ks légataires & fidéi-commistàires à demander la délivrance deleur legs.

En matière de fidéicommis, la volonté du-testateur est toujours préférée à f observationtrop scrupuleuse des formalités; & 1e fidéi-commis est valable présentement, soit quek défunt en charge par forme de prieref héritier testamentaire ou ab intestat, ou quefhéritier soit expressément chargé de rendre.

On recevoir autrefois dans les parkmensde droit écrit la preuve du fidéicommis ver-bal , pourvu que la volonté du testateur futétablie par. cinq témoins qui eussent été em-ployés en même temps ; mais cela ne íèpratique plus depuis l’ordonnance de 17-3 f ,qui défend la preuve par témoins de toutesdispositions à cause de mort.

Il faut, pour la validité du fidéicommis ,.que celui qui en charge son heritier testa-mentaire ou ab intestat, ait k pouvoir de •tester: ainsi le fils de famille 8 c f autres quine peuvent tester , ne peuvent sure defidéi- ■commis ■ néanmoins s’ils deviennent dans lafuite capables de tester, ks fidéicommis portés,par leurs codicilles précédens font valables..

Il faut aussi que le fidéicommis soit fait:au profit d’une personne capable St sans ■fraude ; tellement que ceux qui prêtent leur:nom pour un fidéicommis tacite ou simulé,commettent un vrai larcin : autrefois le/>,dèicommis- apparrenoit en ce.cas ou.fisc.3 ;