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Tome quatorzième.
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dessus dites, est du hors le royaume à celuià quj les possesseurs doivent service de leurcorps 8c aij chef seigneur ; ils doivent tousles autres services comme il a été dit ci-dçssfus ; & si une femme tient fief qui doiveservice de corps au seigneur, elle lui doit telservice que si ellç étoit mariee, 8c quandçlle se» mariée , son baron (c'est-à-dire sonmari), devra m seigneur tous les services,ci-dtssus expliqués. V s >ye^ Littlgtons, chap,iv, of. Knigkts service, fiel. 103 ,'foi. J.4, v°,êc Bouteillier dans fa somme rurale , Uv. I,chap. Ixxseiij , p. 486 .

Fie?-cottier , c’est le nom que l’ondonne daps quelques coutumes aux héritagesrocujiers , & qui font de la nature desmain-fermes ; le terme de fief pe signifie pas£ n cette occasion un bien noble , mais seule-ment la concession à perpétuité d’un héritageà titre défensive. Voye £ la coutume de Cam-brai , tìt. j, art. J 4. (A)

Fief en la court du Seigneur , feytrdum in curiâ feu in curte, c’est lor'que le sei-gneur dominant donne à titre d’inféodationune partie de son château ou village , ou deson fisc ou de ses recettes , & que la portioninféodée est moindre que celle qui reste auseigneur dominant. C’est ainsi que l’expliqueRosentalius , cap. ij, §. 4.0. Voyeq. FiefHORS LA COURT.

Baron, de benefic.iis , lib. 1 , 8c Layseau,des feign. chap. xij > fl. 47 , dit que ses fiefsmouvans d’un seigneur haut - justicier quisont hors les limites de fa justice , sont ap-pel lés/b/f extra curtcm ; ai nfifief en la courtpeut aussi s’entendre de celui qui est enclavédans la justice du seigneur. (A)

Fief hors la court du Seigneurdominant , c’est lorlque le seigneur d’unchâteau ou village donne à titre d’inféoda-tion à quelqu’un la juridiction & le ressortdans son château ou village avec un modiquedomaine , le surplus des fonds appartenansà d’aurres. C’est ainsi que le définit Rasius,part. II, de ftud. §. t.

On entend aussi par-lâ celui qui est situé,hors les limites de la "justice du seigneur.Voyei ce qui est dit enl’article précédent sorles fufs en la court dp seigneur , vers la fin.(A)

Fief couvert , est celui dont l’ouver-ture a été fermée , c’est-à-dire pour lequel

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on a fait la foi 8c hommage, & payé sesdroits de mutation. En couvrant ainsi le fief,011 prévient la saisie féodale ; oú si elfe estdé j a faite , op en obtient main-levée ; il y aouverture au_/i£sjusqu’à ce qu’il soit couvert!Voye[ Fiee ouvert, & Ouverture deFi.ee. (A)

Fief in çuria feu in çurts. Voye çFief en la cqluit.

Fjef d.e danger , est celui dont oy nepeut prendre possession ou faire aucune dis-position , sons le congé du seigneur, autre-ment le fief tombe en commise ; ce qui faitappeller ces sortes de fiefs de danger , eò quodpericulo funt obnoxia & domino committuntur,11 en est parlé dans la c.out. de Troyes, art.31 ; Chaumont, art. $6 ; Bar- le-duf , art.1 , en l'anciçnne coutume du bailliage deBar, art. 1 ,8c e n 1 * article31 dç l'ançieunçcoutume d'Amien?. Suivant ces coutumes ^quand le fief est ouvert ou sons homme , lenouveau valsol ne doit point y entrer, ni enprendre poilession fans premièrement en soirpsoi & hommage au seigneur dominant, se,soiquoi il encourroit la commise. Ancienne-ment en Bourgogne le fief de danger tombsoten commise s’íl étoit aliéné sons le congé dpseigneur, comme il paroît par un arrêt duparlement de Paris dp zo décembre 1393^cité par du Tillet. Mais par la coutume duduché c k. Hj, 8c du comté ch. j, rédigéesl’une 8c l’autre en 1549 , le danger de com-mise est aboli en plusieurs cas, suivant lesloíx des Lombards, fi le vassal est en de-meure pendant au 8c jour à demawder l’in-vestiture , il perd son fief, comme il est ditdansleslivres'des fiefs, lib. I, tìt. xxj, 8cUb.IV, tìt. Ixxvj. Cette cause de danger fut aussiautorisee par les constitutions des empereursLothaire & Frédéric ; mais par les statuts deMilan , la commise n a point lieu dans çecas non plus qu’cn Fiance. V. Commise. Çf)

Fiel demi-iigì, dont il est parlé dapsVart. xi df la coutume du comté cîe S. Pol,rédigée en 1307, est celui pour lequel sevalsol promet la fidélité contre tous,à l’excqp-tion des sopérieurs, à la différence du fies.lige où le vassal promet fidélité à son sei-gneur envers 8c contre tous.

Les fiefs demi-liges diffèrent encore desfiefs-liges, en ce que le relief des fiefs- ligesdans cxve même coutume est de dix livres ;