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droits honorifiques , r h. y, p, l8j , & ci-aprìsFIEF TEMPORAIRE. (A)
Fief continu , est celui qui a un terri-toire circonscrit & limité , dont les mou-vances Sc censives font tenantes i’une à f au-tre ; ce fief jouit du privilège de l’enclave ,qui forme un moyen puistknt, tant contreuil seigneur voisin , qui contre Un censitaire.J'oyeç Enclavé.
Un fief incorporel ou en l’air, peut êtrecontinu pcíur ses mouvances Sc censives , demême qu’un fief corporel. Voye ç Guyot,inf. féodales, cap. j , n. 6 1 .
Lc fief continu est oppdfë au fief volant.Voycq ci-aprìs Fiée vo-lant. (A)
Fief corpoRel est celui qui est com-posé d un domaine utile Sc d’un domainedirect : le domaine utile , ce sont les fondsde terre, maisons Ou héritages tenus eh fief >dont le seigneur jouit par lui-même ou parson Fermier j le domaine direct , ce font lesfiefs mouvans dé celui dont il s’agit, les cen-sives & aptres devoirs retenus fur les héri-tages dont le seigneur s’est joué. Voye% Du-moulin , H. olim.gç de l’ancienne, Sc 51 dela nouvelle , glof j, n. t.
Le fiefcorporel est oppose au fief incorporelÓU fief eh t air. Voyei ci-devant Fief en l’aiR .(A.)
Tief de corps , c’est un fief lige , c’est-à-dire dont le possesseur, outre la foi Schommage, entr'autres devoirs personnels>est obligé d’aller lui-même à la guerre , oudé s’acquittër des autres services militairesqu il doit au seigneur dominant ; il a étéainsi nommé fief de cohps , à la différence desfiefs dont lès possesseurs ne sont ténus dèrendre au seigneur dominant, que certainesredevances ou prestations , au lieu de ser-vices personnels 'Lc militaires , tels que fontlès fiefs oubliaux dont il est parlé dans lacoutume de Toulouse, ou de fournir Scentretenir uti oû deux; homiríés de guerre , 1plus ou moins. !
Le service dû fief de corps est ainsi expli-,qûé dans lé ch. ccxxx , des assises de Jérusa-lem , p, ifi6 , ils doivent service d’-àller à >cheval Sc à arintís ( à la semonce dè leur sei- igneur ) , dans tous les.liéúx dû roydûmë où !il les sernondra Ou sera semondre , à telservice, comme ils doivent, Sc y demeurer'tant COmbiè i! lès femondra ou fera semon-.
F I E
dre jufqu’à un an. Par l’aísife 8c usage deJérusalem , la semonce ne doit pas accueillirl'homme pour plus d’un an ; celui qui doitservice de son corps, de chevalier ou desergent, en doit faire par tout le royaumele service avec le seigneur, ou fans lui s’ilenfemond , comme il le doit quand il est àcourt d’aller à conseil de celui ou de celle àqui le seigneur le donnera , si ce n’est auconseil de son adversaire , ou si la querelleest contre lui-même. Nul ne doit plaidoyerpar commandement du seigneur ni d’autre ,ils doivent faire égard ou connoiífance Sc; recort de court ,■ si le seigneur leur commandede le faire ; ils doivent aller voir meurtre ouhomicide , si le seigneur leur commanded’aller voir comme court, & ils doivent parcommandement du seigneur, voir les chosesdont on fe clame de lui, Sc que l’on veutmontrer à court. Ils doivent, quand le sei-gneur léur commandera , aller par tout leroyaume semondre comme court , allerfaire devise de terre & d’eaux entre gens quiont contention , faire enquêtes quand on ledemande au seigneur Sc qu’il l’ordonne , -voir les monstrées de terres Sc autres chosestelles qu’elles soient, que le seigneur leurcommande de voir comme court. Ils doi-vent faire toutes les autres choses que leshommes de court doivent faire comme court,quand le seigneur le commande ; ils lui doi-vent ce service par tout le royaume ; ils luidoivent même service hors du royaume , c-ntous les lieux où le seigneur ne va pas, pourtrois choses, l’une pour son mariage ou pourcelui de quelqu’un de ses enfans, l’autre pourgarder 8c défendre fa foi ou son honneur ,fa troisième pour le besoin apparent de faseigneurie , ou le commun profit de fa terre ;Sc cèlui ou ceux que le seigneur femond oufait semondre , comme il doit, de l’une def-dires trois choses , Sc s’ils acquiescent à lasemonce, & vont au service du seigneur, Hdoit donner à chacun ses estouviers, c’est-à-dire son nécessaire , suffisamment tantqu’ils feront à son service , &c. Sc celui oucèux què le seigneur a femond ou fait fe-mohdre dudit service , Sc qui n’acquieseentpas à la semonce, ou ne disent pas ía raisonpour quoi, Sc telle que tourt y ait égard, leseigneur en peut avoir droit comme de dé-faut de service. Lè service des trois choses