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pardevant les juges ordinaires & royaux, Seque les appellations des juges des marqui-sats, cormés, vicomtés , Sc baronnies , res-íorriront pardevant les vice-baillis & jugesroyaux , ainsi qu’elles faisoient auparavant.
La chambre des comptes , par un arrêtédu 2.8 juillet 1645., déclara que les fonds Schéritages de franc-aleu composant le revenudes marquisats ou comtés, sortiront naturede fies, pourêtreinférés& compris aux aveux& dér.ombremens qui en seront donnés.
Le seigneur féodal ne perd pas ion droitde féodalité par l’érection en dignité de laterre de son valsai ; c est pourquoi les let-tres portent communément la clause quec’est fans rien innover aux droits de jus-tice, foi & hommage appartenans à autresqu’au roi ; c’est pourquoi le seigneur domi-nant du fie f ne peut s’oppofer à réfectionpour la conservation des droits de féodalitéseulement , 'parce que le roi peut honorerson arriere-fief de telle dignité que bon luisemble, fans préjudice de la mouvance desautres seigneurs. Chopin fur Anjou , liv. I,art. 48', n. 8. Salvaing , de l’ufage des fiefs ,ch. I, Bodin , liv. I, de fa républ. ch. vij, (A)
Fief dominant , est celui duquel un autrereleve immédiatement. La qualité de fiefdominant est opposée à celle de fefservant ,qui est celui qui releve directement du fiefdominant ; Sc ce dernier est différent du fiefsuzerain, dont le fi fi servant ne releve quemédiatement.
Un même fief peut être dominant à l’é-gard d’un autre , Sc servant à l’égard d’untroisième : ainsi si le seigneur dominant aun suzerain , son fief est dominant à l’é-gard de l’arriere-fief , & servant à l’é-gard du seigneur suzerain. Voye^ ci-aprìsFief servant & Seigneur dominant.
Il est parlé du fief dominant dans plusieurscoutumes, notamment dans celle de Me-lun , artic. Z4 & 33 ; Estampes , art. z z,l6, 20 , 7A; Mantes , art. 44 ; Laon , art.z86, i8y ,188, 202, 2ZF , 22.4; Châ-lons, art. 1 77 , 18g , igo , íig , 224 ;Rlieims , art. z20 1 , 138 ; Ribemont, art.z9 ; Montargis, ch. prem. art. 11 , 66, #5;Grand-Perche, art. 33 , 38, 44,46,43,48, 63-, Châteauneuf, art. 16 -, Poitou,art. 2 3 i Péronne , art. 30 , 52 , , 81 ;
Berri, tit. v, art. 2o; Dourdan,<zrf, 2 5. (AjTome XIV.
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Fief droit , feudum reclum , feu cujuspojffijìo recla ejì ; c’est celui qui puise auxhéritiers à perpétuité. Voye[ Razius, de sud.part. XII.
Fief de Droit François , feudumjur.francisai, est celui qui se réglé par les loixde France au sujet des fiefs. Schilter, en iontraité du parage & de Vapanage , observe qu’ilne faut pas confondre les fiefs du droit Fran-çois, juris francifci , avec les francs-fiefs ,feuda franca , ni avec les fiefs de France,feuda Francité : len effet il y a beaucoup defiefs situés hors es limites de la France , quine laissent pas d’être fiefs de droit françois ;& il y a bien des fiefs de droit français quine font pas pour cela des francs-fiefs. (A)
Fief échéant et ievant ; voye^ ci-âpres Fief revanchable.
Fief d’Écuyer , feudum fcutìferi , feu-tarii , feu armigeri ; c’étoit celui qui pouvoirêtre poísedé par un simple écuyer, Sc pourlequel il n’étoit dû au seigneur dominantque le service d ecuyer ou decuyage, fer-vitium feuti, fcutagìum. L’écuyer n’avoitpoint de cotte d’armes ni de casque , maisseulement un écu, une épée , Sc un bonnetou chapeau de fer. Ce fief étoit différentdu fief de haubert ou haubergeon , feudumloricœ , pour lequel il falloir être chevalier.Voy, l’histoire de la pairie par Boulainvilliers,tom.- II , pag. Hj , Sc aux mots Ecuyer ,Fief de FIaubert & Haubert , Fief deChevalier, Fief Banneret. (A)
Fief égalable , voye^ Fief revan-chable.
Fief entier ou plein Fief , c’est un fiefnon divisé , que le valsai doit desservir parpleines armes ; au lieu que les membres ouportions d’un fief de haubert, ne doiventquelquefois chacun qu’une portion d’un che-valier. Voye^ Fief de Chevalier, Fief deHaubert.
Fief entier dans la coutume de Chartres,art. 10 , & dans celle de Châteauneuf enThimerais, art. g , est celui qui vaut trentelivres tournois de revenu par an , ce quifustìíoit apparemment autrefois dans ces cou-tumes , pour l’entretien d’un noble ou sei-gneur de fief portant les armes. Suivant Yar-ticle io Sc zi de la coutume de Château-neuf, Scie z 3 decelje.de Chartres, 1 efiefentier doit pour raison dun cheval de ser-
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