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Tome quatorzième.
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que les droits du roi ne fussent point dimi-nués , c’est-à-dire que les roturiers s’obli-geassent de faire le service du fief , ce quiintérestoit le roi en remontant jusqu’à luide degré en degré. «j.

Mais comme ordinairement les roturiersqui achetoient des fiefs ne s’engageoient pasà faire le service militaire, on appelloit celaabréger le fief, c’est-à-dire que le service dufief étoit abrégé ou perdu.

Il arrívoit de-là que le fis étoit dévoluau seigneur supérieur immédiat, au mêmeétat que ce fief étoit avant l’abrégement ;& comme ce seigneur diminuoit lui-mêmeson fief en approuvant ce qui avoir été faitpar son vassal, le fief de ce seigneur supé-rieur immédiat étoit à son tour dévolu àson seigneur supérieur , & ainsi de leigneursupérieur en seigneur supérieur julqu’au roi;de maniéré que pour désintéresser tous cesseigneurs , il falloir leur payer à chacun unefinance ou indemnité,t Philippe III, dit le Hardi, abolit pet an-cien droit par son ordonnance de 12.75 ,par laquelle il ordonne que les personnesnon-nobles qui auroient acquis des fiefs &les tiendroient par hommage à service com-pétent , ne pourroient être inquiétés par sesjuges, lesquels les laiíseroient jouir paisible-ment de ces biens ; qu’au cas où ces per-sonnes non-rîobles auroient fait de telles ac-quisitions de fiefs ou arriéré-fiefs, hors lesterres des barons, si entre le roi & celui quiavoir fait 1 aliénation il ne se trouvoit pastrois seigneurs , & s’ils possédoient les fiefsacquis avec abrègement de service, ils se-roient contraints de les mettre hors de leursmains, ou de payer la valeur des fruits dedeux années ; & que si un fief étoit com-mué en roture, les choses seroienr remisesen leur premier état, à moins que le posses-seur ne payât au roi l’estimation des fruitsde quatre années.

Cependant depuis, en quelques lieux,l’ancien droit fut suivi par rapport à l’abré-gement de fief ; comme il se voit dans l’an-cienne coutume de Bourges, qui porte, quelà où aucune personne non-noble acquiert denoble , telle personne acquérant ne peut tenir l’ac-quit si elle ne fait finance au seigneur de fief,& aussi de seigneur en seigneur jufq’au roi.

Philippe-le-Bel, par son ordonnance de

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IZ91 , dérogea en quelque chose à cellede Phihppe-le-Hardi, ayant ordonné que,quant aux personnes non-nobles qui acquer-roient des terres en fiefs ou arriéré-fiefs duroi, hors les terres des barons, fans son con-sentement , s’i! n’y avoit pas entre le roi 8 ccelui qui avoit fait i’aliénation trois seigneursintermédiaires, soit que les acquéreurs tins-sent à la charge de desservir les fiefs ou non ,ils payeroient au roi la valeur des fruits detrois années ; 8 c que s’il y avoit abrègementde fief, ils en payeroient le dédommagementau dire des prudhommes.

Le droit de francs-fiefs fut aussi levé parPhilippe V , dit le Long , lequel par son or-donnance du mois de mars 1310, renouvellecelle de Philippe-le-Bel, excepté qu’au lieudu dire des prudhommes , que les roturiersdévoient payer en cas d’abrégement de ser-vice , il ordonna qu’ils payeroienr l’estimationdes fruits de quatre années.

Charles-le-Bel fit deux ordonnances tou-chant les francs-fiefs.

L’une en 1311 , portant que les personnesnon nobles qui avoient acquis depuis trenteans fans la permission du roi des fiefs 8 c ar-riéré-fiefs 8 c des aïeux , seroienr obligés demettre ces acquisitions hors de leurs mainsfous peine de confiscation , avec défense defaire dans la fuite de semblables acquisitions.

L autre ordonnance du même prince quiest du 18 juillet 1316 , est conforme à cellesde Philippe-le-Bel 8 c de Phi!ippe-le-Long,& qui porte que dans le cas expliqué par cesprécédentes ordonnances, les roturiers paye-roient seulement la valeur des fruits de deuxannées , 8 c qu’ils en payeroient quatre pourla conversioud’un fief en roture.

On trouve auílì une déclaration de lamême année , portant que les ro,tur : ers nepayeroienr pas de finance pour les biens qu’ilsauroient acquis à titre d’emphvtéose, moyen-nant un certain cens ou pension , pourvuque ce frit fans jurisdiction , & que la valeurdu fief ne fur pas diminuée.

Il est aussi ordonné que les roturiers des-cendant d’un pere non-noble & d’une merenoble , ne payeront aucune finance pour lesbiens qui leur viendroient par succession deleur mere , ou de ses collatéraux nobles.

Du temps de Philippe-de-Valois , on fitune recherche du droit de franc - fief. Ce