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Tome quatorzième.
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prince fit le 17 juin 1328", une ordonnancelatine à ce sujet, portant entr'autres choses ,que pour les choses & possessions que lespersonnes non-nobles avoient acquises depuistrente airs en çà dans les fiefs ou arriere-fiefsdu roi, fans le consentement de lui ou deses devanciers, posé qu'il rsy eût pas entre leroi & la personne qui avoit sait cette aliéna-tion , trois seigneurs intermédiaires ou plus ,ils payeroient pour finance l’estimarion desfruits de trois ans.

Que lì aucune personne non-noble acqué-roit d’une autre personne non-noble quelque" fief, & que le vendeur l’eût tenu plus ancien-nement que depuis trente ans, ou qu’au boutde trente ans il eùt payé une finance , sac-quèrent 11e feroit point contraint de payerune nouvelle finance , ou de mettre le fiefhors de ses mains.

Suivant cette même ordonnance, dansle cas où une personne non-noble dévoiepayer quelque finance pour son assignation ,les commissaires députés pour demander ôclever lesdites finances , ne dévoient pointassigner ni mettre la main , si ce n est lur lesbiens acquis, avant que la finance fut accor-dée entre le commissaire & l’acquéreur. ;

On voit par un mandement qui fut adresséà cette occasion aux commis aires députéspour la recherche àcsfioncs fiefs , que quandun noble vendoit son fief à un non-noblemoyennant une somme d'argent, & en outreune certaine rente ou pension annuelle, onne devoir avoir égard qu au prix payé en ar-gent pour estimer la finance qui étoit due,lans compter la rente ou pension retenue parle vendeur.

Phi!ippe-de- Valois renouvella son ordon-nance du 6 juin 1328 , le 23 novembre sui-vant ; avec cette différence qu’au lieu de troisannées que Ion devoir payer pour le droitàz franc fief, il en mit quatre par cette der-niere ordonnance.

Comme les nobles outre leurs fiefs poste-dotent aussi quelquefois des biens roturiers ,il expliqua par un mandement adressé le 1 ojuin 1331 au sénéchal de Beaucaire, que lesroturiers qui acquéraient des nobles de telsbiens, auxquels il n’y avoit ni fief, ni hom-mage, ni justice attachée , ne dévoient pourcette acquisition aucune finance au roi.

Le droit d c franc fief étoit dû par lesjjnon-

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nobles, quoiqu’ìls eussent acquis d’un noble;comme il paraît par des lettres du mêmeprince du 24 août 1338.

Mais ce qui est encore plus remarquable,c est que du temps de Philippe de Valois Scde ses prédéceíîeurs, l’aifranchissement d’unfief ou 1 acquittement du droit de franefiefétoit réputé réel, de maniéré qu un non-noble pouvoir , fans payer au roi aucunenouvelle finance , acheter le fief d’un autrenon-noble qui savoir acquis, & qui avoitpayé au roi le droit de franc-fief, pour obte-nir de Sa Majesté sabrégement &c affranchis-sement de service ; ce qui fut changé envi-ron deux cens ans après, en érablisianr queces sortes d’affranchiffemens ne feraient plusque personnels à chaque posieffeur , Sc nonréels.

L’ordonnance de 1302 , donnée par Char-les IV , dont on a parlé cì-devant, eut quel-ques suites, non-siulement sous ce prince ,mais même sous les règnes fuivans. En consé-quence de cette ordonnance, on envoya píu-lieurs commissaires dans la íenéchaussée deBeaucaire, pour faire saisir Sc confisquer auprom du roi les acquisitions de biens noblesfaites depuis 30 ans par des roturiers ; il y euten effet quelques-uns de ces biens saisis : quel-ques acquéreurs payerent des finances pourconserver leurs acquisitions ; les commistai-res ne tirèrent pourtant pas de là les financesinfinies qusils auraient pu , dìt-on, en tirer.Ceux dont les acquisitions avoient été servies,continuèrent depuis d’en percevoir les fruits& revenus.

Le duc de Berry & d’Auvergne, & comtede Poitiers , fils ôc lieutenant du roi Jeandans le Languedoc , donna des lettres pourcontinuer à exécuter sordonnance de 1322,& son fit en conséquence quelques poursui-tes qui furent interrompues loríqu’il sortitdu Languedoc.

Mais le maréchal Daudeneham, lieute-nant du roi dans ce pays, envoya des com-missures dans la Ienéchaussée de Beaucaire,avec ordre de s'informer de ces nouvellesacquisitions, soit par témoins ou par titres,d'obliger même à cet effet les notaires dedonner des copies des actes qui feraientdans leurs protocoles & dans ceux de leursprédécesseurs contenant ces sortes d’acquisi-tions, & après cette information faite, de