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Tome quatorzième.
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FIÉ

accorde à quelqu’un pour en être învefti seule-ment après lá mort du pofíelleur actuel. (A)Fief de garde , ou annal , feudumguardiœ , c’étoit lorique la garde d’un châ-teau ou d’une maison étoit confiée à quel-qu’un pour un an, moyennant une récom-pense annuelle , promise à titre de fi.cf. V ,Fief de Guet & Garde. (A)

Fief , dit Feudum gastaldim seuGUASTaldim , étoit lorfqu’un seigneurdonnôit à titre de fief à quelqu’un la char-* ge d'intendanc ou agent de la maison, oude quelqu’une de ses terres. Voye^ le glos-saire de Ducange, au mot gaflaldus.

Fiefij gentils, en Bretagne font les ba-ronnies & chevaleries & autres fiefs de di-gnité encore plus élevée, lesquels se gou-vernent 8c se sont gouvernés par les auteursdes co-partageans, selon l’assiso du comteGeoffroy III, fils d’Henri II, roi d’Angle-terre , qui devint duc de Bretagne par le ma-riage de Constance fille de Con an le pe-tit , duc de Bretagne. On distingue ces fiefsgentils des autres fiefs qui ne se gouvernentpas selon l’assise dans les premiers; Içs puî-nés mâles n’ont leur tiers qu’en bienfait,c’est-à-dire à viage, comme en Anjou 8cau Maine. (A)

Fìef grand , feudum magnum & quater-natum , n’est pas toujours celui qui a le plusd’étendue, mais celui qui est le plus qua-lifié ; c’est un fief royal ou de dignité. V. leglossaire de Lauriere, au mot fief en chef. {A)Fief appelle Guastaldias Feudum,voyeg ci-devant Fief dit Feudum gas-taidi m.

Fief d’habitation , est celui qui n’estconcédé que pou rie vaffal personnel. IÌ ep estparlé dans les coutumes des fiefs, lib. I,tit.cv, & par Razius, pan. III, de Jeudis. ÇA)Fief de Haubert ou dé Hauber-geon , feudum loricœ, c’est un fief de che-valier, c’est-à-dire dont le postèssiur étoitobligé à aï ans de-se faire armer cheva-lier, 8c de servir avec le haubert , hauber-geon ou cotte de maille, qui étoit une eijaeced'armure dont il n’y avoit que les cheva-liers qui puisent se servir.

Ce fief est lc même que les Anglois ap-pellent feudum militare, : 1

Quelques-uns écrivent fiefd: haubert,Comme qui diroit. fief dc - haut baron • carTome XIV,

, . FIE Z5Z

dans tous les anciens livre? de pratique,ber 8c baron, haubert 8c haut-baron sont ter-mes synonymes.

Comme le haubert ou seigneur du fi. f dehaubert étoit obligé de "servir le roi''avecarmes pleines, c’est-. à-dire armé de toutespieces, 8c conséquemment avec l’arme ducorps, qui étoit la co^te de maille, cettearmure Fut appellée haubert ou haubergeon ,& par succession de temps le fief de hauberta été pris pour toute espece de fief dont ieseigneur est tenu de servir le roi avec lehaubert ou haubergeon , ce qui a fait croireâ quelques-uns que lc fief de haubert étoitainsi appelle à cause du haubergeon, commele dit Cujas fur le t/t. ix du liv. I des fiefs ,quoique ce soit au contraire le terme dehaubergeon qui vienne de haubert, 8c quehaubergeon fùt l’arme du haubert.

Cette erreur est cependant causo aujour-d’hui qu’en la coutume réformée de Nor-mandie , fief de haubert est moins que ba-ronnìe. Les art, Z55 8c 156 taxent le reliefde baronnie à 100 liv. 8c celui du fit f dehaubert entier, à 15 liv. seulement.

Bouteiller, Ragueau & Charondas sop-posent que le fief de haubert releve toujoursimmédiatement du roi, ce qui est une er-reur. Terrien qui savoir très-bien l’usage deson pays, remarque sor le chap. ij du liv.V,pag. iji de sédition de 1654, qu’uirfief dc haubert peut être tenu de baronnie ,la baronnie de la fcomté, la comté de la du-ché , 8c la duché du roi.

Suivant l’ancienne 8c la nouvelle cou-tume de Normandie , je fief de haubert estun plein fief ou fief entier ; le posfestcur ledeflèrt par pleines armes qu’il doit porterau commandement du roi. Ce service sosait par le cheval, le haubert , l’écu, l’épée8c le heaume: ce fiés'ne peut être partagéentre mâles, mais quand il n’y a que desfilles pour héritières, il peut être divise jus-qu’en huit parties, chacune deíquelles par-ties peut avoir droit de court 8c usage, ju-ridiction 8c gage pleige, St chacune deces huit portions est appellée membre dehaubert. Mais si le fief est divisé en plus dehuit parts, en ce cas chaque portion esttenue séparément comme fief vilain, 8c dansce cas aucune de ces portions n’a court niusage. Ces droits reviennent au seigneur supé-