Band 
Tome quatorzième.
Seite
361
JPEG-Download
 

F î E

Fief mouvant d’un autre , c’eft-a-dire , qui en dépend Sc en releve à chargede foi Sc hommage Sc autres droits Sc de-voirs, selon que cela eft porte par 1 acte d in-séodation. (A)

Fief noble , est entendu de diverses ma-niérés : selon Laide , le fief noble est celuiqui annoblit le possesseur ; définition qui neconvient plus aux fiefs même de dignité, carla possession des fiefs n’annoblit plus. SelonJacob de Delvis , in prtelud.feudor. & JeanAndré , in addit. ad fpeculator. rubric. deproescript, le fief noble est proprement celuiqui est concédé parle souverain, comme sontles duchés,marquisats Sc comtés ; le fief moinsnoble est celui qui eft concédé par les ducs ,les marquis Scies comtes : le médiocrementnoble ,est celui qui est concédé par les vassauxqui relevent immédiatement des ducs , desmarquis & des comtes. Enfin le fi-f non nobleest celui qui est concédé par ceux qui rele-vent de ces derniers vassaux , c'est-à-dire quiest tenu du souverain en quart degré & au-dessous. En Normandie on appelloit fief no-ble, celui qui étoit possédé à charge defoi & hommage Sc de service militaire, Scauquel il y avoir court Sc usage ; au lieu quesil étoit possédé à la charge de payer destailles , des corvées , Sc autres vilains fer- !vices , c’étoit un fief roturier. Voye^ l'an-cienne coutume de Normandie, ch. lìij , à lafin, & ch. Ixxxvij , Sc la nouvelle, art.zù 336-,Terrien , liv. V, ch. clxxj ; Berault , fur fart.Z & zoo ; Basnage , pag. 164 , tom, I. Voye çci- devant Fief cottier , & ci-après Fiefroturier, Fief vilain. (A)'

Fief non noble ou roturier , ou Fiefabrégé Sc restreint. Voye^ ci - devantFief abrégé, & Fief noble. (A)

Fief de nu a nu ; on donne quelque-fois ce nom aux fiefs qui relevent internentSc sens moyen du prince. (A)

Fief en nuesse , dans les coutumes d’An-jou Sc du Maine , signifie celui dans l'éten-due duquel se trouvent les héritages aux-quels le seigneur peut prétendre quelquedroit ; car nueffe est l’étendue de la seigneu-rie féodale ou censuelle dont les choses fonttenues fans moyen Sc nuement. Voye ^ lacoutume d'Anjou, art. 10, tz, 13,2$,6i,zzi,i$i ; Maine, art. 13,11,13,34,Z36 & ^èz, Sc Brodeau, fur fart. 13. (A)'Tome XIV.

F I E z 6i

Fief oùblial , est celui qui eft chargéenvers le seigneur dominant d'une rede-vance annuelle d’oublies ou pains ronds ap-pelles pains d’otelage Sc oublies, oblitœ quasioblatce , parce que ces oublies doivent êtreprésentées au seigneur.

Cette charge ne peutguere se trouver quesur des fiefs cottiers ou roturiers , Sc nonfur des fiefs nobles. Voye^ le gloss. de M,de Lauriere au mot obliage. ( A )

Fief ouvert , est celui qui n'est pointrempli, ôc dont le seigneur dominant n'estpoint servi par faute d’homme, droits Scdevoirs non faits Sc non payés.

Lefiefett: ouvert quand il y a mutation devassal jusqu’à ce qu il ait fait la soi Sc hom-,mage , & payé les droits.

La mort civile du vassal fait ouverture au

( fief, à moins que le valsai nefùt un hommevivant & mourant donné par des gens demain-morre ; parce que netanr pas proprié-taire do fief, il 11'y a que se mort naturellequi puisse former une mutation.

Quand le vassal est absent, Sc qa’on n'apoint de ses nouvelles , le fief n'est pointouvert, sinon après que l'absent auroit at-teint l’âge de cent ans.

Toute forte d'ouverture du fief ne donnepas lieu aux droits seigneuriaux ; les muta-tions par vente ou autre contrat équipollentproduisent des droits de quint, les succes-sions , Sc les donations en directe ne pro-duisent aucuns droits ; toutes les autres-mu-tations produisent communément un droitde relief. Voye ^ Mutations , Quint ,Rachat, Relief.

Tant que le fief est ouvert, le seigneurpeut saisir féodalemcnt ; pour prévenir cettesaisie, ou pour en avoir main levée lors-qu’elle est faite, il faut couvrir le fief, c'est-à-dire faire la foi & hommage, & payerles droits. Voye^ Fief couvert , Ouver-ture de fief, Saisie féodale. (A)Fief ex pacto ft pkovidentia ,ou Fief propre, est celui dont la conces-sion a été faite à un mâle purement Sc sim-plement , fans aucune clause qui exprimequel ordre de succéder sera observé entreles héritiers de l’investi, de maniéré que ksuccession à ce fief est réglée par les lojxféodales qui n’admettent que les mâles des-cendus de l'invcsti Sc jamais les filles; c’eft

Zz