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Tome quatorzième.
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verain j donnerent lieu aux arriéré - fiefsliges Sc aux hommages liges dûs à d’autresseigneurs qu’au roi ; mais les guerres privéesayant été peu à peu abolies , l'hommagelige ne peut régulièrement être dû qu'au roi :quand il est vendu Lux-ducs & autres grandsíeigneurs , on doit excepter le roi.

La fouct hommage dûe pour les fiefs liges ,doit toujours être faite par le vassal en per-sonne , de quelque condition qu’il soit ,même dans les coutumes où le vassal simpleest admis à faire la foi par procureur, commedans celle de bétonné, Montdidier & Roye,art. 5g. Voyez les traites des fiefs , & lescommentateurs de coutumes , fur le titre desfiefs ; le premier fiiclum de M. Huíson , qui,ejl dans les œuvres de Duplessis ; & Hom-mage lige , Homme lige , Vassal lige.Voyeg_ aufji ci-devant Fief demi-lige , &' ci-aprìs Fief a simple hommage lige, FiefTBNU A PLEIN LIGE. ( A)

Fief de Maître ou Officier , ou Fiefd’office , est celui qui consiste dans unoffice inféodé. Voye^O ffice inféodé. (A)

Fief masculin , est celui qui est affectéaux mâles à l’exclusion des-femelles.

Dans l’origine tous les fiefs étoient mas-culins ; les femmes n’y succédoient point,ct elles ne pouvoient en acquérir. Dans lafuite on a admis les femelles à concouriravec les mâles en pareil degré dans la suc-cession directe, ct en collatérale à défautde mâles.

Mais il y a certains grands fiefs qui sonttoujours .demeurés masculins , tels que leroyaume de France ; c’est pourquoi on dit.qu’il ne tombe point en quenouille.

Les. duchés-pairies font aussi des fiefsmasculins , à l'exception des duchés qu’onappelle femelles , à cause que les femmes ysuccèdent. Voye g Duché. Vuyeg_ ci-devantFief féminin. (A)

Fief médiat, est celui qui forme unamcie-fief par rapport au seigneur suzerain.Voyej^ Arriere-fief. Il est opposé au fiefimmédiat. (A)

Fief membre de haubert , est uneportion d’un fief de haubert èn Normandie.Un fief de cette qualité peut être partagéentre filles jusqu’ep huit parties , Sc alorsc lu que partie est appellée membre de haubert ;mcts s’il y a plus de huit parties , en ce, cas

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aucune n‘a court ni usage ; elles sont termescomme fief vilain. Voye g Fief de Hau-bert , Fief vilain , Sc leglojf. de Lauriersau mot fief. (A)

Fief menu au pays de Liège, est celuiqui n’a aucune juri(diction ; il est opposé auplein fief. Voye ç ci-après Plein fief. (A)

Fief de meubles , on donne quelque-fois ce nom à un fief abonné , c'est-à-direcelui dont les reliefs ou rachats, quints Screquints, Sc quelquefois l’hommage même-,sont changés Sc convertis en rentes ou rede-vances annuelles, payables en deniers ouen grains, V. Loyscl,//V. I, tit-.j, réglé jz[avec ^observation de M. de Lauriere. (A)

FlEF MILITAIRE, feudummilitare,feufran-cale militare , signifioitun fief qui nc pouvoitêtre possédé que par des. nobles ct non par desroturiers.Onl'appelloit^f/m///Ví2//-e,parceqÉi'ilobligeoit le vassal au service militaire ; touS ltsseigneurs de fiefs Sc àmete-firfs sont encoresujets à la convocation du ban ou arriere-ban. Voye[ le glojf. de Ducange au mot feu-dum francale Sc feudum militare.

Les Anglois appellent fief militaire , ceque nous appelions^’/ de haubert ou de che-valier , feudum lorìcce. Ce fief o blige en effetle vassal de rendre le service militaire à sonseigneur dominant. Voye[ Fief de Cheva-lier, & Fief de Haubert. (A)

Fief de Miroir , dans les coutumes deparage sont les fiefs ou portions de fi f despuînés garantis sous l’hommage de l'ainé.Ils ont été ainsi appellés, parce que dans lescoutumes de parage l'ainé est par rapportau seigneur dominant le seul homme de fief yct par rapport aux puînés une espece d’hom-me vivant ct mourant, sur lequel le seigneurféodal se réglé Sc mire , pour ainsi parler ,pour régler ses droits seigneuriaux ; c’est ausside-là que dans le Vexin françois le parageest appellé mirouer de fief, Voye^ les notesde M. de Lauriere fur le glossaire de Ra-gueau au mot fief bourfal vers la fin , ct auxmots Frérage & Parage. (A)

Fief mort , qui est opposé à fief vif , estproprement un sous-acasement Sc un héri-tage tenu à rente seche , non à cens ou rentefoncière ; c'est lorsque le fief ne porte aucunprofit à son seigneur. Voye £ la coutumed'Acqs, tit. viij , art. % , 5 , 6 , 7 6’ 8 .Voye ç Fief vif. (AJ