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Tome quatorzième.
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FIE

. rent défendus par un concile tenu à Bour-ges en 1031 , can. 2.1 , en ces termes: utseculares viri ecclejiafiica bénéficia guos fevospresbyterales vocant , non habeant super pres-byteros, &c. Voye{ Belium, in epifcopisPiclavini , pag. J3,83, ëc in cornit. pag.384. , 407, Sc Gervasium, m obronico , col.1387 , art. 11 , tom. III, hìjl, Francor. V.auífi l’Orbandalie , tom. II, pag. 7, au trait,de la jurifd. de Vévêq. de Châlons ; M. de- Marca, en son hijl. de Béant, pag. 2iQ. V.ci-devant Fief épiscopal. (A)

Fief prin , quasi sudum primum ; c'estle fies du seigneur supérieur : il est ainsi ap-pelle dans la coutume de Bayonne. (A)

Fief de procuration , seudum procu-rations , étoit un fies chargé de quelque re-pas par chaque année envers le seigneur do-minant & sa famille : cette dénominationvient du latin procurare, qui signifie se bientraiter, faire bonne chere. Voye[ Poquet deLivonieres , traité des fiefs , chap. iìj. Voy.ci-devant Fief de paisse. ( A )

Fief de profit , font ceux qui produi-sent des droits en cas de mutation des hé-ritages qui en relevent, au profit du sei-gneur dominant : ils sont opposés aux esscì'honneur, pour lesquels il n"est dû quela foi & hommage. Les fiefs de Dauphinéfont de danger & de profit. Fojf^Salvaing,part. I , ch. ij ù iij, & ci-devant Fief d'hon-neur. (A)

Fief propre, s'entend souvent de celuiqui a fait souche dans une famille. Voye3Fief ancien.

Mais le terme de fiefpropre est auffi quel-quefois opposé à fief impropre-, de maniéréque fiefpropre est celui qui a véritablementle caractère de fief qui est tenu noblement,Ôc chargé seulement de la foi & hommage6c des droits de quint ou de relief, auxmutations qui y font sujettes, à la diffé-rence du fief impropre, ou improprementdit, tel que le fief roturier ou non noble.Voy. Fief ex paclo 6t providentiâ ; Fief cot-

TIER , COUTUMIER, NON NOBLE, ROTU-RIER , RURAL. ( A )

Fiefs propriétaires, font ceux que levassal poffede en propriété, & qui font pa-trimoniaux , 6c passent à ses héritiers &ayans cause, à la différence des bénéficesqui rí «oient qu à temps ou à vie,

FIE -;6z

Il y avoit de ces fiefs dès le temps dela premiere race de nos rois ; mais ils 11 edevinrent communs que vers la fin de laseconde race & au commencement de latroisième. V. Fiefs patrimoniaux. (A)

Fief de protection. On donna ce nomà des aïeux ou francs-aleux, dont les pus-sefleurs se voyant opprimés par des seigneurspuislàns, mettoiem leurs aïeux fous la pro-teclion de quelques grands ; dans la fuiteces fiefs de proteclion font devenus des fiefsfervans de ces grands, 6c par ce moyenarúcie-fiefs de la couronne. V. les institut,féod. de Guyot, chap. j, «°. 8. ( A)

Fief en quart-degré , voye^ ci-aprìsFief tenu en quart-degré.

Fief recevable & non rendable /est celui dans le château ou manoir duquelle vastal est obligé de recevoir son seigneurdominant, lorsque celui-ci juge à proposd‘y venir pour fa commodité, de maniérénéanmoins que le vassal n’est pas obligé dele céder entièrement ni d’en sortir. V. FiefRENDABLE. (A)

Fief en régale ; quelques-uns ont ainsiappellé le fief royal ou de dignité, seudummagnum & quaternatum. Voyez Fief de di-gnité ù Fief royal; le glossaire de Lau-riere , au mot fief en chef. ( A )

Fief rendable, fcudum rcddibile , étoitcelui que le vassal devoir rendre à son sei-gneur pour s’en servir dans ses guerres.M. Aubret, dans ses mémoires manuscrits furL’hifoire de Dombes , dit que le fief renda-ble devoir être rendu au seigneur supérieuren quelque état qu’il parût, soit avec peuou beaucoup’de troupes ; & en effet, la cou-tume de Bar, art. i, dit que la coutumeest telle, que tous les fiefs tenus du ducde Bar, en ion bailliage dudit Bar, fontfiefs de danger rendables à lui à grande &petite force, fous peine de commise. M.Ducange a traité sort au long des fiefs j ti-railles 6c rendables dans fa trentième dijfr-tatìon fur Joinville. Voy. auíïì le for d’Ar-ragon, fol. 130, v°. col. z , Sc ci-devant FiefJURABLE. ( A )

Fief de rente , c'est lorsqu’une renteest assignée sur un fief avec rétention defoi : il n'y a régulièrement que des rentesfoncières non rachetables, que l'on puisièainfi ériger en fief; parce que suivant lç