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Tome quatorzième.
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z§4 FIE

droit présent des fiefs , le fief est de fa natureperpétuel, encore faut-il qu'il y ait réten-tion expresse de foi, si ce n’est dans lacoutume de Montargis, ou la foi, dans cecas, est censée retenue, ce qui paroît ré-pugner aux principes.

Une rente rachetable, suivant le bail àrente, ne peut être fief , parce que le dé-biteur est le maître de l’amortir, Sc qu’ilne doit pas dépendre du vassal d'éteindreSz abolir le fief, ce qui airiveroit néan-moins par le rachat.

Les rentes constituées à prix d’argent, nepeuvent pareillement former des fiefs , si cen’est dans tes coutumes où le créancier estnanti, Sc se fait recevoir en foi pour larente; telles font celles qu’en Normandieon appelle rentes hypothéqués ; en Picardie,rentes nanties fur le fief du débiteur ; Sc quedans la très-ancienne coutume de Paris,on appelloit rentes par assignat, lesquellesemportoient aliénation du fonds au proratade la rente. Ces rentes, dit-on, peuventêtre tenues en fief; le créancier fe fait re-cevoir en foi, comme cela se pratique sui-vant la coutume de Cambrai, tit. j, art.30 ct 38; Berry, tit. des fiefs, art. 5; Ri-bemont, y<3 ; Orléans , art. 5. Ces fortesde rentes forment un fief conditionnel, tantque la rente subsistera : fief qui est distinctSc séparé de celui du vassal qui s’est chargéde la rente. Voye £ Dumolin fur Paris ,§. 13 , hodii zo , gl. 5 , n 3 . $8, ct §. 3.8,u°. tl ct feq. Guyot, infiit. féod. ôi ci-devant Fief conditionnel , & ci-aprésFief de revenue. ( A )

Fief de reprise , éroit lorsque le posses-seur d’un héritage allodial & noble le re-mettoit à un seigneur , non pas simplementpour fe mettre sous fa protection, moyen-nant une somme convenue & quelques au-tres fonds de terre que ce seigneur lui don-nait; par le même acte, le postesseur de l’a-leu reprenoit en fief cet aleu du seigneur ac-quéreur , à la charge de la foi & hommage.M. Brusselles, tom. I, psg. iz6, en rapporteplusieurs exemples tirés des cartulaires deChampagne, entr’autres un acte du moisde ianvier 122.0, vieux style.

Cet aleu devenoit par ce moyen Resser-rant de ce haut seigneur, & arriéré Re/ dela couronne. V. Salvamg, des fiefs, ch. xliy,\

F I E

Il ne faut pas confondre ces fiefs de re-prise avec ce que l’on appelle en Bourgo-gne reprise de fief, qui est quand le nou-veau vassal fait l’hommage, il reprend sonfief des mains du seigneur. (A)

Fief restreint ou abrégé , voye^ ci -devant Fief ABREGE.

Fief de retour, c'étoit lorsque le princedonnoit quelque terre, château ou seigneu-rie en fief à quelqu’un & à ses descendansmâles, à l’exclusion des femelles, à condi-tion qu’à défaut de mâles, ce fief feroit re-tour, c’est-à-dire reviendroit de plein droitau prince, ce qui ne fe pratiquoit guerequ’aux fiefs de haute dignité, comme du-chés, comtés & marquisats.

Ceux qui croient mieux conseillés, pouréviter ce retour, faisoient insérer dans l’in-féodation cette clause-ci, ct liberìs fuisfivefuccefforibus in infinitum quibufcumque utriuf-que fexus, comme il fur fait en lerectiondu comté du Pont-de-Vaux ; ou bien ils fefaisoient quitter du droit de retour par uncontrat particulier pour récompense de ser-vice , ou moyennant quelque nuance, ainsiqu’il fut fait en l’érection de la terre de Mi-rebel en marquisat.

Depuis que les fiefs font devenus patri-moniaux & héréditaires, on ne connoît plusguere de fiefs de retour , si ce n’est les apa-nages , lesquels à défaut d'hoirs mâles, sontréversibles à la couronne ; car les duchés-pairies dans le même cas, ne sont plus ré-versibles, le titre de duché-pairie est seu-lement éteint. Voye ^ Apanage , Duché.,ct Pairie , & Yhist. de Bresse, par Guiche-non , chap. xij des fiefs. (A)

Fief de retraite participoit de la na-ture du fief-lige ; mais il y avoit cela departiculier, que le prince qui faisoit une sem-blable inféodation ou concession, se réser-voir la liberté Sc le pouvoir, en cas de guerreou de nécessité, de se servir du château qu’ilavoir donné en fief, lequel le vassal étoictenu de lui rendre à fa premiere demande ;c’est pourquoi, dans les anciens titres, cefief s’appelloit fcudum reddibile. Le sire deThoire & de Villars inféoda sous cette con-dition la seigneurie de Mirigna en Bugei, àPierre de Chatard damoiseau ; cela se pra-tiqua aussi au comté de Bourgogne par Jeandit ie Sage } comte dc Bourgogne Sc sei-