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Tome quatorzième.
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Ce sont des fiefs créés conditionnellement,^tant que la rente íublistera , tant que levalsai ne remboursera pas, & qui s éteignenttotalement par le remboursement. Ces fiefstemporaires ne font même pas de vrais fiefs ; ile vrai fief, la véritable seigneurie demeure itoujours au roi, nonobstant Rengagement,à tel titre qu’il soit fait, ; car, à parler exac-tement , l’engn gille n’a pas le fief, lorsquele roi exerce le rachat ; ces fiefs ^évanouis-sent , tous les droits qu’avoit Rengagille fonteffacés ; íès héritiers ne peuvent retenir au-cune des prérogatives de leur auteur, quel-que longue qu'ait été íà posteffion , parceque ces engagemens ou ces rentes n etoientque des fiefs conditionnels, créés pour avoirlieu tant que le roi ne racheteroit pas. Ledroit de ces fi. fs conditionnels ell moindreen cela que celui des vrais fiefs temporairesqui avoient un temps limité , pendant le-quel on ne pouvoit évincer le vassal. Voy.Dumolir., §. 13 , hodié zo, gl. f, n. 38; & §.%8 , n. 13 ; Guyot en son traité des fiefs, tom.II, ch. () , du relief; & tom. V, tr. de Renga-gement du domaine ; & en ses observations furles droits honorifiques , ch. v , p. 18j. (A)Fief tenu a peein lige , paroît êtrecelui qui doit le service de fief lige en plein, àla différence des fiefs demi-lige , dont il a

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vivoit en 140Ì , suivant que le remarquecet auteur dans fa somme rurale , hv. II,tit.j, pag. 648. Voy. le glossaire de Lauriere,au mot fief de danger , &C au mot francs -fiefs , aux notes . \( A) ■

Fief terriaux ou terriens , font ceuxqui consistent en fonds de terre ; ils fontOpposés aux fiefs d e revenue, qui ne con-sistent qu en rentes ou pension. Voye ç Fief

DE REVENUE. (A)

Fief en tierce-foi , ou tombé entierce-foi. Dans les coutumes d’Anjou& Maine , les roturiers partagent égale-ment les- fiefs , jusqu'à ce qu'ils (oient tom-bés en tierce-foi. Par exemple, un rotu-rier acquiert un fief, il fait la fui ; son filslui succédé, il fait aussi la foi; les petits-filslui succèdent, voilà \e fief tombé en tierce-foi :Ôc alors il se partage noblement, quoiqu’en-tre roturiers. Voy. la coutume d’Anjou , art.ù z$6 ; Maine , 3.74 & 2.74. ( A)

Fief vassaliqui, est celui qui est sujetau service Ordinaire de vassal. Voye^ le glojs.de Ducange au mot fiudum vafsahticum. (A)Fiefs qui se gouvernent suivant la coutumedu Yexin François, sont ceux qui, patle titre d'inféodation, se règlent pour lesprofits des fiefs dûs aux mutations, suivantlds usages dutVexin François: ce ne font pas

été parlé ci-devant, qui ne doivent que la ! feulement ceux situés dans le Vexin; maismoitié de ce service. Il est fait mention tous ceux qui doivent en suivre les usages ;

de ces fiefs tenus à plein lige , dans la òoutume de Saint-Pol, art. t o , où l'on voirqu'ils doivent 60 fous parisis de,relief, 30fous parisis de chambellage, & pareille aide,quand le cas y échet. Ces fiefs font differensdes fiefs tenus en pairies (A).. 1.

Fiee tenu en quart degré du Roi ,est celui qui a été concédé par,un arriéré-vas-sal du roi ; de maniéré qu'entre le roile poslèsléur de ce fief il íe trouve trois sei-gneurs, c’est-à-dire , trois degrés de seigneu-ries

car il n'y a point de coutume particulierspour le Vexin-, & ce que l’on entend icïpar le terme de coutume, n’est qu’un usage ,suivant lequel il n’est jamais dû de quint nïrequin r pour les fiefs qui se régissent parcette coutume du Vexin ; mais aussi il estdû relief à toute mutation.

La coutume de Paris qui fait mention deces fiefs i art. 3 , ne dit pas quels font ceuxde son territoire qui fe gouvernent suivantcet usage du Vexin François : il paroît, sui-

c est pourquoi on compte que ce fiefi vAnt ce que dit Rauteurdu grand coutumier,forme un quatrième degre par rapport au que ce font les fiefs du pays de Gonest ( voy .roi, qui est le premier seigneur. 'j / /v . U, ch. xxxij , p. 31 z) ; mais, encore

Philippe-le-Long , par son ordonnance 1 une fois, cela dépend des titres & des aveux,de Ran 1310, ayant taxé le premier les; Brodeau fur l’art. 3 de la coutume de Paris ,•roturiers pour les fiefs qu'ils postédoient , ■ /?. 14, à la fin , cite une ordonnance du moisexempta de cette taxe les roturiers qui de mai de l’an iz35 , faite à Saint-Germainpostédoient des fiefs tenus en quart degré de 1 en Laye , du consentement du roi S. Louis ,lui. Ils ne payoient encore aucune finance ì pour les chevaliers du Vexin François, tou-pour ces fiefs du temps de Bouteilkr, qui. t chant les droits de relief, qui porte que le