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est; lui-même fies servant à l’égard du fiefsuzerain ; il est ainsi appelle à cause desservices si .devoirs qu’il doit au seigneurdominafá. . il !
Le fies servant ,. quant aux profits -, est !régi par la coutume ,du l:eu pù il est'assis;;,& quant à l’honneur du service ,;par la cou-tume du lieu du jît/’,dominant. Voye^ Co-quille , tom. II, quefi. í6j , & Bouvot, troi-sième partie , au mot charge de fief. Voye^ci-devant Fihf pomi^ant 6> Foi & Hom-
tMAGE. sA) ’ j< - '
Fief servi , est celui dont le possesseura acquitté les droits & devoirs qui étoienrdûs au seigneur dominant. Quand le fiefest puvert, il n’est pas servi'; ou bien ohdit que le seigneur n’est pas servi de son fiesVoye^YlEE ouvert. (A)
Fief simple , est celui qui n’a, aucuntitre de dignité. V.ci-dev. Fief de dignité.
Le terme de fief simple est auísi oppose, àfies lige. Voyez ci-devant Fief. lige.
En qtielques pays, comme en Dauphine,on entendoit par fief simple , celuijqui étoit fine .mero & mixto imperìo , c'est-à-dire, quin’a voir ni la haute ni la moyenne justice,mais seulement la justice foncière - , qui n’at-tribuoit au seigneur d’un tel fies d’autre droitque celui de çonnoître des disséxens muspour raison des fonds qui en relevoient.Cette juridiction étoit fort limitée, cartous les hommes liges du dauphin pouvoientappeller à fa cour des jugemens rendus pard’autres seigneurs, quand ils ne vouloientpas y acquiescer. Il y a même un articledu statut delphinal , qui restreint encoredavantage la jurisdiction attachée à ces fiefssimples , ne leur attribuant la connoillancedes causes dont on a parlé , qu’aux cas ex-primés par ces paroles , quod querelantes de& super ipfis rébus velint ad eos recurrere.Voyez Vhijl.de Dauphine , par Valbonay,discours ij , p. $.(A)
Fief a simple hommage lige , est unfief lige qui est simplement chargé de l’hom-mage, fans aucun autre droit ni devoirseigneurial. Voye[ la coutume de Cambrai,lit. ij, art. 46, 47 , 49 , 50 , 51. (A)
£ Fief de sodoyer dans les Assises deJérusalem , est dit pour fief de solde ,feudum foldata , feu fiipendium. C’étoit lors -1qu on dosnoit à un noble, à titre, de fief } J
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une certaine provision alimentaire & an-nuelle , qui n etoit pas néanmoins assignéefur la chambre ou trésor, ni sur les im-positions publiques : ce fief étoit viager.Voy. Razius, part. Xlfidefiudis, §. 72.. (A)Fief‘de Solde, voye^_ ci-dcvant í ief desodoyer..
F ief solide ou entier , folidum , dansles constitutions de Catalogne , est lamême chose que le fief lige, Voyc p Fiefentier ,,Fief lige. C A)
Fief, subalterne , subfeudeum , retro-feudum , est celui qui est d’un ordre infé-rieur aux fiefs émanés- directement du sou-verain : c’est la même chose qu’ arriéré-fief,Voyet^ Arriéré-fief. (A)
Fief supérieur , est celui dont un autrereleve médiatement ou immédiatement. V.ci-dev. Fief dominant , Fief inférieur,Fief servant , Fief suzerain du motSuzerain. (A)
Fief taillé , talliatum , en termes depratique , est un héritage concédé à titre defief, avec de certaines limitations & condi-tions ; car le terme talliare signifie fixerune certaine quantité , limiter. Cela arrive-rait , par exemple , si le fief n’étoit donnéque pour le possesseur actuel, & íes ensansnés & à naître en légitime mariage, telle-ment que le vassal venant à mourir fansensans , le fief retournerait au seigneur do-minant.
Le fief taillé paraît diffèrent du fief res-treint 6c abrégé , lequel est ordinairementsujet à certaines charges censuelles. Voye^ci-devant Fief abrégé. (A)
Fief temporaire , est celui dont laconcession n’est pas faite à perpétuité , maisseulement pour un certain temps fini ouindéfini : tels croient autrefois les fiefs con-cédés à vie ou pour un certain nombre degénérations. On peut mettre aussi dans cettemême classe les aliénations & engagemens dudomaine du roi & des droits domaniaux ,lesquelles, quoique faites comme toutes lesconcessions ordinaires de fies , à la chargede la foi & hommage, ne forment qu’uufief temporaire , tant qu il plaira au roi de lelaisser subsister, c’est-à-dire, jusqu’au rachatque le roi en sera. Tels font aussi les fiefsde rentes créées fur les fiefs , Ôc pour les-quels le créancier se fait recevoir en foi.