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quéreur, il n’y a point de mutation en sa
personne.
Il n’est pas dû non plus de foi & hom-mage par la douairière pour les fiefs sujetsau douaire , la veuve n’étant qu’u su fruitièrede ces biens ; c’est aux héritiers du mari àfaire la foi : s’ils ne la faisoient pas , ou s’ilsne payoient pas les droits, la veuve pourroiten user comme il a été dit ci-devant parrapport à Fususruitier.
Loríqu un fief advient au roi par droitd’aubaine, déshérence , bâtardise , confis-cation , il n'en doit point la fui au seigneurdominant par la raison qui a été déja dite ;mais il doit vuider ses mains dans Fande son acquisition , ou payer une indem-nité au seigneur, lequel néanmoins ne peutpas saisir pour ce droit, mais seulements opposer.
Le donataire entre-vifs d’un fief, ou lelégataire qui en a obtenu délivrance , sonttenus de faire la foi comme propriétairesdu fief.
Les corps & communautés, soir laïcs ouecclésiastiques , qui polîedent des fiefs, sontobligés de donner un homme vivant, mou-rant & consistant, pour faire la fui à- hom-mage pour eux ; ils peuvent choisir pour cetester une personne du corps, pourvu qu’ellesoit en âge de porter la foi.
Les bénéficiers sont tenus de frire eux-mêmes la foi pour les fiefs dépendans deleur bénéfice , parce qu’en cette partie ilsreprésentent leur église qui est propriétairedu fief.
Quand un fief est saisi réellement, 6cquïl y a ouverture survenue, soit avantla saisie réelle ou depuis, pour laquelle leseigneur dominant a saisi feodalement, lecommiiíàire aux saisies réelles, ou autreétabli à la saisie, doit aller faire la fui , 6cpayer les droits au nom du vastal partiesaisie , après savoir sommé de le faire lui-même.
Le seigneur dominant doit recevoir lecommissaire à faire la foi , ou lui donnersouffrance : s'il n’accordoit f un ou l’autre,le commissaire peut sc faire recevoir parmain souveraine, afin d eviter la perte desfruits.
Le vastal étant absent depuis longtems ,& son fief ouvert’avant ou depuis 1 absence,
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le curateur créé à ses biens peut Lire hfui-, le vastal absent peut aussi demandersouffrance sïl a quelque empêchement lé-gitime. Voye^ Souffrance.
Le délaissement par hypothéqué d'un fiefne faisant point ouverture jusqu’à la vente,n’occaíîonne point de nouvelle foi ù hom.mage : mais si le fief est ouvert d ailleurs,le curateur créé au déguerpislement doitfaire la foi 6c payer les droits, pour avoirmain-levée de la saisie féodale , & empê-cher la perte des fruits.
Sic’étoit un déguerpistement proprementdit du fief, le bailleur qui y rente de droit,doit une nouvelle foi & hommage , quoiquïll'eut faite pour son acquisition. Loyfeau,dudéguerp. liv. VI. ch. v. n. li.
Dans une succession vacante , où il setrouve un fief, on donne ordinairement lecurateur pour homme vivant 6c mou-rant , lequel doit la foi ôc les droits auseigneur.
En succession directe, le fils aîné esttenu de faire la foi tant pour lui que pourscs itérés & soeurs, soit mineurs ou majeurs,avec lesquels il postède par indivis , pourvuu’il soit joint avec eux au-moins du côtéu pere ou de la mere dont vient le fief.
S'il n’y a que des filles , l'aînée acquittede même ses soeurs de la foi.
Après le partage , chacun doit la foi pouría part, quoique 1 aîné eût fait la foi pourtous.
Si 1 aîné étoit décédé fans enfans & avantd avoir porté la foi , ce seroit le premierdes puînés qui le réprefenteroit : s’il y a desenfans , le fils de Faîne réprésonte son pere:sïl if avoir laiste que des filles, entre rotu-riers Famée scroit la foi pour toutes ; maisentre nobles, ce seroit le premier des puî-nés mâles.
Il y a plusieurs cas où l’aîné n’est pas ob-ligé de relever le fief pour ses puînés, c’est-à-dire de faire la foi pour eux , savoir :
i°. Lorfqu’ila renoncé à la successiondes pere & mere ; &, dans ce cas, le puînéne le représente point.
z°. Quand il a été déshérité.
3°. Lorsqu’il n’est pas joint aux puînésdu côté d’où leur vient le fief, car en ce cas ,il leur est à cet égard comme étranger.
4°. Lorsqu il est mort civilement.