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Tome XV.
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FOU

pour l’homme & pour les animaux. Lespénitens se fouettent ; on fouette les singes,les chiens, les chevaux. On fait donner lefouet aux enfans, dans l’âge où l’on ne peutencore se faire entendre à la raison. Fouetse dit alors & de f instrument & du châ-timent : il y a des fouets de toutes sortesde formes & d’un grand nombre de ma-tières : presque tous ceux dont on use pourles animaux font terminés par une petiteficelle nouée en plusieurs endroits : c’estde cet usage que cette ficelle a pris le nomd e fouet.

Fouet , ( Jurifpr.) est une des peinesque l’on inflige aux criminels.

L’usage en est fort ancien ; il avoir lieuchez les Juifs, chez les Grecs & les Ro-mains , & il en est souvent parlé dans les his-toriens du bas empire.

Cette peine étoit réputée légere chez lesRomains ; elle n’emportoit aucune infamie,méme contreleshommes libres & ingénus.

En France , elle est réputée plus légereque les galères à tems , & plus rigoureusequel’amende honorable &: le bannissementà tems. Ordonnance de 1670, tir. 25 ,art.1 3. Elle emporte toujours infamie.

Le fouette donne fur les épaules du cri-minel à nu ; autrefois on le donnoit avecdes baguettes, avec des efcourgées ou fouetsfaits de courroies & lanières de cuir avecdes plombeaux , des scorpions ou lanièresgarnies de pointes de fer comme ,1a queued’un scorpion ; présentement on ne ledonne plus qu’avec des verges , dont onfrappe plusieurs coups & à différentes re-prises , dans les places publiques & carre-fours , suivant ce qui est ordonné.

C’est l’exécuteur de la haute-justice quifouette les criminels hors de la prison ; maisloríqn’un accusé détenu prisonnier n’a pasl’âge compétendpour lui infliger les peinesordinaires, ou lorfqu’il s’agit de quelqueléger délit commis dans la prison , on con-damne quelquefois l’accufé à avoir le fouetfous la custode, fub cujìodia , c’est-à-dire,dans la prison : auquel cas ce n’est pas lsexé-cuteuf de la haute-justice qui doit donnerle fouet , mais le questionnaire s’il y en aun , ou un geôlier qui est moins infamant.La Rocheflavin, liu. II, tit. 10 , rapporteun arrrêt du parlement de Toulouíe, du

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6 juillet 1563 , portant qu’un prisonnierde la mai fon-do-ville feroit fustigé avec desverges par un sergent, & non par l’exé-cuteur de la haute justice, & feroit un tourseulement dans la maifon-de-ville.

Autrefois en quelques endroits c’étoitune femme qui faisoit l’ostice du bourreaupour fustiger les femmes. Foye^ce qui ena été dit au mot EXÉCUTEUR.

Anciennement, lorsque l’églife imposoitdes pénitences publiques, le pénitent étoitfouetté jufqu’au pied de l’autel. C’est ainsique fut traité Raymond , comte de Tou-louse , petit-fils du premier de ce nom.Ayant été soupçonné de favoriser les hé-rétiques , Innocent III mit ses terres eninterdit, & les abandonna au premier oc-cupant. Le comte implora la démence dupape, & crut que c’étoit assez de s’étre hu-milié ; mais le légat l’obligea de venir á laporte de l’églife; & l’ayant fait dépouillerde tous ses habits à la vue d’une nombreusepopulace. il le fouetta de verges jufqu’àl’autel, où il reçut l’abfolution. Foye\ lesannales de Toulouse de la Faille.

Le juge d’églife, selon la disposition ca-nonique , pouvoit condamner ses justicia-bles au fouet. Dans la primitive église, lesclercs fouffroient la correction du fouetpour l’amendement de leurs sautes. Ils pou-voient y être condamnés judicio episco-pâli, comme on peut l’inférer du canonCum beatus , distinct. 45 , du canon Non li-ce at, distinct. 86 & autres. Hilarius fous-diacre ayant accusé faussement un diacre,& les ji ges s’étant contentés d’abfoudrel accufé , le pape ordonna que l’accufateurferoit dépouillé de son office, qu’il feroitfouetté de verges publiquement, & en-voyé en exil ; cap. 1 , de calumniat. Lescanonistes ont tous conclu de là , que lejuge d’églife peut condamner au jouet ,pourvu que ce ne soit pas jufqu’à effusionde sang ; néanmoins les juges d’églife ont ra-re ment prononcé de telles condamnations.

Bernard Diaz , dans fa Pratique cri-minelle , chap. 1 33 , prétend que les jugesd’églife'peuvent, fans encourir aucune ir-régularité , condamner au jouet , quoiqu’i!y ait communément effusion de sang -parce que , dit-il, cette effusion de sangn’est pas ordonnée , & ne procede po int-