G A R
: été stipulée : telle est la garantie que toutvendeur ou cédant doit à l’acquéreur ,pour lui astùrer la propriété de la chosevendue ou cédée. L’action résultant de* cette garantie dure trente ans, á compterd u four d u trouble.
La garantie conventionnelle est celle quin’a lieu qu’en vertu de la convention. Onl’appelle austi garantie de fait , pour la dis-tinguer de la garantie de droit, en ce quecelle-ci ne concerne qûe la propriété dela chose ; au lieu que la garantie de faitregarde la solvabilité du débiteur , ou labonté & la qualité de la chose vendue.Elle est appellée en droit rédhibition ouacîion redhibitoire , parce qu’elle tend àfaire résilier le contrat ; au lieu que dans lagarantie de droit, le contrat subsiste tou-jours ; du moins le garanti en demande d’a-bord l'exécution , & ne demande une in-demnité que subsidiairement.
Le vendeur n'est tenu de la garantie defait , qu’autant qu’elle est stipulée, à moinsq u'il ne s’agît de défauts ou vices dont ilsoit garant par quelque disposition expressedes loix.
L’action résultante de la garantie defait, ne dure que trente ans , à compterdu jour du contrat. Voye\ au digeste deœd’ilitio ediclo , & au code de œdilitiis■aclianibus.
La garantie est formelle ou simple.
On appelle garantie formelle , celle oùle garant est obligé de prendre le fait &cause du garanti, même de le faire mettrehors de cause : telle est l’obligation du ven-deur appellé en garantie par l’acquéreur.
La garantie fimple est celle qui obligeseulement à faire raison de l’éviction , soitpour le tout ou pour partie, sans assujettirle garant à prendre le fait & cause du ga-ranti : telle est la garantie que les co-héri-tiers se doivent les uns aux autres pour lasûreté de leurs lots.
Le transport d’une dette , rente , ouantre effet, peut être fait sans garantie ,ou avec garantie.
Quand la garantie y est stipulée , ellepeut l’être de quatre maniérés différentes ;lavoir,
i°. Lorsque le cédant ne promet la ga-rantie que de ses faits & promesses, c’est-
G A R 77t
a-dire, que la chose lui appartient légiti-mement ; clause qui est toujours sousen-tendue, mais elle n’emporte point de Fa-rantie de la solvabilité du débiteur.
2 °. Le cédant peut promettre la garantiede, tous troubles & empêchemens quel-conques ; ce qui emporte tout-à-la-fois unegarantie de la propriété de la chose, & dela solvabilité du débiteur au tems du trans-post.
3 °. Si le cédant a promis de garantir ,fournir & faire valoir , il est tenu de f in-solvabilité du débiteur, quand même elleseroit survenue depuis le transport , àmoins qu’it ne s’agifse d’une dette mobi-liaire à une fois payer ; car en ce cas ilsuffit que le débiteur fût solvable au temsdu transport : c’est au cestìonnaire à s’im-puter de n’avoir pas alors exigé son paie-ment.
Enfin, si le cédant promet de garantir ,fournir & faire valoir , même payer aprèsun simple commandement, cette clausedécharge le cessionnaire de faire une plusample discussion de la personne & biensdir débiteur.
Dans tous les contrats, chacun est ga-rant de son dol & des fautes grossièresqui approchent du dol. Pour ce qui estdes fautes appellées moindres Ù très-le-geres , dans quelques contrats on est te-nu des unes & des autres ; dans d’autreson n’est pas tenu des fautes légeres. V.Dol & Faute.
Pour ce qui est des cas fortuits & desforces majeures , personne en général n’enest tenu, à moins que cela ne soit ex-pressément stipulé par le contrat.
On n’est pas non plus garant des faitsdu prince , à moins que cela ne soit sti-pulé. Voyez le titre de eviclionibus, audigeste ; & le titre des garans , de Vor-donnance de i66j. ( A)
Garantie de fief , est dans quel-ques coutumes l’obligation où est l’ainéd’acquitter ses puînés de la foi & hom-mage , pour la portion qu’ils tiennent dufief dont il a le surplus comme ainé.{A)
Garantie , en ce qui concerne la.vente des chevaux. II faut distinguer,suivant l’article précédent , la garantieE e ee e ij