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Dans quelques endroits les seigneurs,au lieu de se réserver cette jouissance,permirent aux parens les plus proches desmineurs du côté dont les fiefs leur croientéchus, de desservir ces fiefs ; ils choisis-soient même quelquefois entre ces parenscelui qui étoit îe plus propre à s’acquitterce ce devoir , comme on voit dans lachronique de Cambrai & d’Arras, liv.XXXIII , ch. 66, où la garde est nom-mée cujìodia. Hujus cujlodice puerum cumbono ejuscommifit , dit cette chronique;& en françois cette commission fut nom-mée bail ou garde ; & les parens qui enétaient chargés furent appeliés b ails oubaux , & bailliflres , du latin bajulus ,qui dans la moyenne & basse latinitéíìgnifioitgoui'erneur , adminiftrateur.
Dans quelques coutumes on distinguaitla garde du bail; la garde proprementdite n’étoit accordée qu’aux afcendans , lebail aux collatéraux. D’autres ont refuséa ces derniers la garde ou le bail, commeon voit dans la coutume de Châteauneufen Thimerais, art. 139, qui porte quedans cette baronnie bail de mineurs n’auraplus lieu, maisqu’il fera pourvu de tuteurs& curateurs , sinon que les peres ou mè-res eussent pris la garde à'iceu-x. mineurs.
Les anciennes ordonnances ont com-pris fous le terme de bail I’administra-tion des afcendans aussi bien que celle descollatéraux ; Tune & f autre est nomméeballum dans une ordonnance de saintLouis, du mois de mai 1246. Cette mêmeordonnance distingue néanmoins la gardedu bail ; la garde paroît prise pour le foinde la personne, & le bail pourl’adminif-tration des biens. En effet, cette mêmeordonnance veut que le collatéral héri-tier présomptif du fief mineur en ait lebail, mais que la garde de la personnedu mineur appartienne au collatéral quiest dans le degré suivant.
Les Anglois qui ont emprunté commenous la garde du droit féodal, nous enfournissent des exemples fort anciens. Ma-colmell ,roid’Ecosse , qui monta fur letrône en 1004, traita avec fes sujetsauxqueís il donna les terres qu’ils possé-doient, à la charge de les tenir de lui àfoi & hommage ; & tous les barons lui
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accordèrent le relief & la garde. Et om-nes ba.ron.es concejserunt ftbi wardam ùrelevium de h&rede cujuscumque baronisdefuneli ad suflentationetn dornini régis.La charte des libertés d’Angleterre deFan 1213 , fait aussi mention de la garde.
En France, Faste le plus ancien que jeconnoisse où il soit parlé du bail ou garde.des mineurs, c'est une charte de Fan1227, rapportée par Duchefne dans fesPreuves de Fhistoire de la maison de Cha-tillon.
Matthieu Paris en parle aussi aux an-nées 1231, 1245 & 1257, où l’on voitque le roi vendoit ou donnoit la gardedes mineurs à qui bon lui fembloit.
La plus ancienne ordonnance qui con-cerne le bail & la garde , est celle desaint Louis, du mois de mai 1246 , qui apour objet de régler le bail & le rachatdans les coutumes d’Anjou & du Maine.
Le chapitre 17 des établissemens faitspar ce même prince en 1270 , porte quela mere noble a le bail de son hoir mâlejusqu’à 21 ans, & celui de la fille jufqu’à15 , au cas qu’il n’y ait pas d’hoir mâle.II paroît résulter de là, que quand il yavoitun enfant mâle , la fille ne tomboitpas en garde ou en bail : Painé étoit ap-paremment saisi de toute la succession,& gagnoit les fruits jufqu’à ce que fespuînés Feussent sommé de leur en fairepartage.
Le chapitre 117 de cette même or-donnance veut que la garde du fief soitdonnée à celui qui en est héritier pré-somptif, & la garde de la personne à unautre parent, de crainte que Fhéritier nedésirât plutôt la mort que la vie des en-fans ; & l’on ne donnoit jouissance de laterre du mineur à celui qui avoit la gardede. fa personne , qu’autant qu’il en falloitpour le nourrir.
A Fégard des roturiers, les pere &mere étoient les seuls qui eussent le bailde leurs enfans ; & en cas qu’ils fussenttous deux décédés, Fhéritier présomptifpouvoit bien tenir les enfans; mais ilsavoient la liberté d’aller demeurer chezun autre parent ou même chez un étran-ger qui avoit le foin de leurs personnes &de leurs biens.