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Tome XV.
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Le roi Jean qui étoit bai! & garde dnduc de Bourgogne, étant prisonnier enAngleterre, son fils aine , comme le re-présentant, fit !es fonctions de bail, &en cette qualité donna des bénéfices dontla nomination appartenoit au duc deBourgogne.

Anciennement il n’y avoir que les fruitsdes héritages féodaux qui tombassent eng-arde , ce qui s'observe encore dans lescoutumes de Vermandois & de Melun.

La garde n’étoit point considérée com-me un avantage ; mais insensiblement lesgardiens étendirent leurs droits au pré-judice des mineurs.- Ces usages furent re-çus diversement dans les coutumes.

Quelques-unes n’ufent que du terme degarde pour désigner cette adminiflra-tion , comme celle de Paris ; d’autresl’appellent simplement bail, comme celledu Maine ; d’autres disent garde ou bailindifféremment, telle que la coutume dePéronne.

D’autres distinguent la garde du bail.Celle d’Orléans dit que les aseendans fontgardiens, que les baillistres font la mereou aïeule remariée & les collatéraux ;celles de Melun & de Mantes défèrentle bail aux collatéraux; celle de Reimsdit que le bail d’enfant n’a lieu, & ellene déféré hgarde qu’aux ascendans.

La coutume de Blois joint ensembleles termes de garde , gouvernement , &adminijlration.

Quelques coutumes, comme celles deMantes & d’Anjou , n’admettent la gardeque pour les nobles, & non pour les ro-turiers; d’autres, comme Paris, admet-tent l’une & l’autre.

En Normandie il y a garde royale &garde seigneuriale.

En Bretagne les enfans tomboient aussien la garde du duc & des autres sei-gneurs ; mais ce droit fut changé en ra-chat par accord fait entre Jean duc deBretagne , fils de Pierre Mander c , & lesnobles du pays.

Quelques coutumes , comme celle deChâlons, réadmettent ni garde ni bail.

Enfin quelques-unes n’en parlent point,& ont pourvu en diverses autres maniérésâ l’administration des mineurs & de leurs

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Biens, & aux droits des pere, mere, &autres ascendans.

Le droit commun &Ie plus général quel’on fuit présentement par rapport à lagarde qui a lieu pour les pere , mere , &autres parens, est qu’on la considérécomme un avantage accordé au gardien,parce qu’ordinairement il y trouve dubénéfice, & qu’il ne l’accepte que danscette vue.

Elle participe de la tuteîe , en ce quele gardien est chargé de nourrir & en-tretenir les mineurs selon leur condition,& qu’il a ^administration de leurs biensqui tombent en garde : mais le pouvoirdu tuteur est beaucoup plus étendu.

Les pere & mere mineurs ont la gardede leurs enfans, aussi bien que Tes ma-jeurs : mais on donne un tuteur ou cura-teur au gardien , lorsqu’il est mineur.

Les dispositions entre-vifs ou testamen-taires, par lesquelles les ascendans or-donneroient que leurs enfans ne tombe-ront pas en garde , ne seroient pas va-lables , parce qu’ils ne peuvent pas ôterce droit au survivant, qui le tient de lacoutume.

La garde n’est jamais ouverte qu’unefois à ì’égard des mêmes enfans ; quand onne Tapas prise lorsqu’elle étoitouverte ,on ne peut plus y revenir ; & elle ne seréitéré point, c’est-à-dire que les enfansne tombent jamais deux fois en garde.

Si les ascendans ont laissé crée r un tu-teur à leurs enfans ou petit--enfans, ilsne peuvent plus en prendre la garde ,quand méme ce serbient eux qui íeroienttuteurs, à moins qu’ils ne se soient réser-vé expressément la faculté de prendre lagarde.

La garde doit être acceptée en per-sonne , & non par procureur.

L'acceptation ne peut pas être faîteaugreffe, mais en jugement, c’est-à-direl’audience tenante. L’usage est, que legardien se présente assisté d’un procureur,qui requiert lettres de ce que fa partieaccepte la garde , ce que le juge lui ac-corde.

Les juges de privilège ne peuvent pasdéférer la garde ; c’est au juge ordinairel du domicile du défunt à la déférer. Cette