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Tome XV.
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au Louvre, où il remit les seeaux au roi ;le lendemain le roi les renvoya au sieurda Vair par le sieur deLomenie, secre-taire d’état, avec de nouvelles lettres dedéclaration & de jussion, datées du 25 dumême mois, par lesquelles S. M. déclaroitque « son intention étoit que le sieur du», Vair exerçât la charge de garde desí> sceaux , & en jouit pleinement & en-», fièrement avec tous les honneurs, au-», torités, £?c. à icelle appartenant, en», vertu de ses premieres lettres de pro-», vision, nonobstant toutes autres lettres», contraires ; mandant S. M. aux gens de», son parlement, chambre des comptes,» &c. de faire lire , publier, & registrer,» si fait n’avoit été, lesdites lettres de„ déclaration & provision , & d’obéir au-», dit sieur du Vair ês choses touchant la-» dite charge de garde des sceaux. », Etalors lesdites provisions furent purement& simplement registrées fans modifica-tion , pour en jouir suivant lesdites let-tres de déclaration , qui furent lues &publiées le dernier juillet suivant.

Le chancelier de Sillery ayant été rap-pellé par le roi dans le même mois d’a-vril 1617, pour présider dans ses conseils,le garde des sceaux du Vair lui laiíïà parhonneur la réception des sermens des con-seillers du grand-consei!, & retint la signa-ture des arrêts, conjointement avec lui;& comme les guerres civiles qui affli-geoient alors la France , obligèrent le roide faire plusieurs voyages dans les pro-vinces les plus éloignées, le garde dessceaux suivoit & présidoit au conseil quiétoit à la suite de S. M. & le chancelierqui étoit demeuré à París, présidoit auconseil des parties & des finances, fanstoutefois avoir eu aucun pouvoir ni com-mission expresse pour cela, comme il s’é-toit pratiqué autrefois. Les arrêts qui serendoient dans les conseils tenus à Paris,étoient scellés du sceau de la chancelle-rie du palais, en l’absence du grand sceauqui étoit prés de S. M. L’union de la cou-ronne de Navarre ayant été faite à cellede France, la charge de chancelier de Na-varre fut supprimée ; il est probable quece fut aussi alors que l’on cessa d’user d’unsceau particulier pour la Navarre,

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Au lit de justice tenu par le roi auparlement de Paris le 18 février 1620,pour la publication de quelques édits, legarde des sceaux du Vair recueillit lesopinions, comme il avoit fait en 1616. 11fit aussi la même fonction au lit de jus-tice tenu à Rouen le 11 juillet 1620, &à celui tenu à Bordeaux le 8 septembrede la même année.

Le garde des sceaux du Vair mourutle 3 août 1621, étant à la suite du roi ausiégé de Clairac. Le sieur Ribier, con-seiller d’état, son neveu , s’étant trouvéprès de lui, porta les sceaux à fa majesté,qui les donna à Charles d’Albert, duc deLuynes, pair & connétable de France,lequel étoit alors chef du conseil du roi.II les garda jusqu’à son décès, arrivé le1$ décembre suivant. II scelloit ordinai-rement en présence des conseillers d’e'taequi étoient près de fa majesté. L’adrestèdes lettres qu’on avoit coutume de faireau chancelier ou au garde des sceaux , sefâísoit au connétable, quelquefois avec laqualité de tenant le sceau du roi , ou bienayant la garde des sceaux du roi ; &d’autrps fois fans l’y mettre. II recevoitles sermens avec telle plénitude de fonc-tion pour ce regard, qu’un officier qui setrouva à Paris, voulant y prêter sermententre les mains du chancelier de Sillery,fut obligé d’obtenir des lettres, non-seu-lement de simple relief d’adreflb, maisde commission particulière pour recevoirce serment; & le danger des cheminspendant la guerre, servit de prétexte pourobtenir ces lettres, & pour dispenser Pim-pétrant d’aller prêter le serment entre lesmains du connétable.

Après la mort du connétable, arrivéele iç décembre 1621, le roi tint le sceauen personne, & fit sceller diverses fois enprésence de son conseil, jusqu’au 24 dumême mois , qu’étant alors-à Bordeaux,il donna les sceaux à Meric de Vie, sei-gneur d’Ermenonville, conseiller d’état,& intendant de justice en Guienne. Leslettres de don ou provision de l’office degarde des sceaux , vacant par la mort deGuillaume du Vair , font datées du 24 dé-cembre 1621. Elles contenoient presqueles mêmes clauses que celles dudit du