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vembre 1 696, Louis XIV supprima tousces offices de gardes - f cels , soit qu’ilseussent été établis en conséquence des éditsde juin i>68 & autres postérieurs, ou quelesdits offices ou les titres & fonctions d’i-Ceux eussent été joints & unis à d’autresoffices rétablis ou réunis au domaine duroi ; à l’exception néanmoins des officesde gardes-fcels créés depuis l’année 1688 :& au lieu de ces offices de gardes - fielssimplement, il créa par le même édit danstoutes les jurisdictions royales un conseillerdu roi garde -fcel , pour sceller tous lesjugemens & autres expéditions, contrats& actes des notaires & tabellions royaux,qui furent joints Lt attribués au garde-fcel,avec attribution des mêmes fonctions, au-torités , privilèges , droits, rang, séance,voix délibérative, part aux épices & distri-bution des procès, que les autres conseillers& officiers des jurisdictions royales.
Par une déclaration du 18 juin 1697,les offices & droits de gardes-fcels des con-trats & actes des notaires & tabellionsroyaux , furent désunis de Ceux des sen-tences & actes des jurisdictions royales ,pour être vendus séparément. K.Garde-SCEL AUX CONTRATS.
Enfin, par une autre déclaration du 17décembre suivant, Louis XIV rétablit tousles offices de garde-fcels qui étoient éta-blis avant l’édit du mois de novembre 16p6,dans les bailliages, fénéchauslè'es, vicom-tés , prévôtés , vigueries, châtellenies &autres jurisdictions royales ordinaires, àl’exception de ceux du châtelet & desautres jurisdictions de la ville de Paris ,pour laquelle l’exécution de l’édit de 1696fut ordonnée.
La même déclaration ordonna que lespropriétaires des anciens offices de gardes-fcels en jouiroient , comme ils faifoientavant l’édit de 1696 , fans être tenus d’ac-quérir ni de se faire pourvoir, si bon neleur sembloit, des offices de conseillersgardes-fcels créés par le même édit de1696 ; desquels offices de conseillers le roise réserva de disposer comme il jugeroità propos, avec faculté néanmoins aux pro-priétaires des anciens offices de gardes-fcels , aux compagnies, 011 autres parti-culiers , d’acquérir ces offices de conseillers.
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A l’égard des jurisdictions des provinces& généralités où les offices & droits degardes-fcels n’étoient par rétablis avantl’édit du mois dé novembre 1696 , le roi ,par la déclaration du 17 septembre 1697,unit aux corps des jurisdictions lesdits of-fices de conseillers gardes-fcels créés parl’édit du mois de novembre 1696 , avecfacultés auxdites jurisdictions de jouir des-dits offices en commun , ou de les vendre,même les droits y attachés.
II a été défendu aux gardes-fcels desjurifdiclions royales , par plusieurs régle-mens , & notamment par une déclarationdu 16 mars 1576, de sceller aucun des actesqui font du fait des chancelleries établiesprès des cours ou présidiaux. (sî)Garde des coffres, ou Tréso-rier de l’ÉPARGNE , [Hist. mod .) c’estun des principaux officiers dans la cour duroi d’Angleterre, immédiatement aprèsle contrôleur ; lequel dans la cour du ta-pis-verd, & quelquefois ailleurs, a la char-ge ou I’inspection particulière des autresofficiers de la maison, afin qu’ils tiennentune bonne conduite , ou qu’ils faíîèntavecexactitude les fonctions de leurs offices :c’est lui qui paie leurs gages. Chambers .
Gardes des foires, officiers établisdans les foires pour en conserver les fran-chises , & juger des contestations en faitde commerce survenues pendant la duréede ces foires ; on les nomme plus ordi-nairement juges - conservateurs. VoyezJuges & Conservateurs. Diclionn ,de commerce .
Gardes de nuit , petits officiers deville à Paris, commis par les prévôt desmarchands & échevins , pour veiller lanuit fur les ports à la conservation desmarchandises qui y ont été mises à bord ,& répondre à leurs frais des dégâts oudommages qui par leur faute ou négligenceferoient arrivés à ces marchandises, pour-vu que dans les vingt-quatre heures lespropriétaires des effets détournés ou gâtésintentent action contre ces gardes : telleest la disposition de l’ordonnance de laville de 1671 , arc. 7, chap. 4. Diclionn .de commerce .
Garde-filET , ( Astronomie.) boîtede cuivre suspendue librement au centreM m m m m ij