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Anciennement c’étoit le juge qui scel-Ioit les contrats de même que les juge-xnens, parce que ses contrats font censéspaíles fous ion autorité, & que les notai-res n’étoient considérés que comme lesgreffiers du juge pour la jurifdiction vo-lontaire.
Dans la fuite les sceaux furent jointsau domaine & donnés à ferme ; au moyende quoi, le fcel des contrats, aussi bienque des jugemens, fut remis au fermierdu sceau, lequel par lui ou son commis,fcelloit tous les jugemens & contrats.
En 1368, Charles IX créa dans toutesles jurifdictions royales, des gardes dessceaux , tant pour les contrats que pourles sentences.
Ces offices furent supprimés par édit dumois de novembre 1696 , qui créa enmême teins des offices de conseil lers'^.o-des-scels , pour faire la même fonction.
Mais par une déclaration du 18 juin1697, Louis XIV désunit les offices &droits de gardes-scels des contrats & actesdes notaires & tabellions royauxde ceuxdes sentences & actes des jurifdictionsroyales, pour être vendus séparément.
Inexécution de cette déclaration ayantsouffert plusieurs difficultés de la part desnotaires & tabellions royaux , il y eutd’abord une déclaration du mois d’avril1697, qui désunit Y office àe garde-scel auxcontrats de celui de garde -fcel aux sen-tences , pour la ville & prévôté de Paris,& créa vingt notaires au châtelet, qui au-roient seuls droit de sceller tous les actes;mais la communauté acheta ces vingt char-ges : ììu moyen de quoi tous les notairesde Paris fonr garde-fcls , & ont droit desceller eux mêmes les actes qu’ils reçoivent.
A l’égard àes gardes-scels aux contratspour les autres villes, par une autre dé-claration du 17 septembre 1697 y on ré-tablit tous les offices de garde -scels descontrats des notaires & tabellions , quiavoient été supprimés par l’édit du moisde novembre précédent; à ['exception deceux de la ville de Paris, qui éroienr déjàau corps des notaires. Ces offices d egarde-scels ainsi rétablis, furent aussi unis aucprps des notaires ; & dans les lieux oùles notaires ne formoienc pas de. commu-
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nautê, le droit de garde-fcel fut donnéà chaque notaire en particulier : & enconséquence de cette union, la déclarationpermet à tous notaires, dans les villes ouil y a parlement ou autres sieges présidiaux,de prendre le titre de conseiller du roig arde-fcel , soit qu’ils aient acheté les of-fices en commun ou en particulier ; deforte que dans les lieux où la communautén’a pas acheté ces offices , il faut envoyersceller f acte chez celui qui est garde-scel.
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Gardes-scels des juridictions.ROYALES ET SUBALTERNES, sont ceuxqui ont la garde du petit fcel, dont les ex-péditions du tribunal doivent être scellées.
Anciennement chaque juge avoit sonsceau 011 cachet particulier , dont il scel-1oit lui-même tous les jugemens & autresactes émanés de fa jurifdiction, & mômeles contrats & autres actes que l’on vouloitmettre à exécution.
Le châtelet de Paris fut le premier siégéqui commença à user du fcel royal, duteins de S. Louis.
II y avoit dès lors au châtelet un officierappellé scelleur , dont la fonction étoit d'ap-poser le fcel aux jugemens & manclemens.émanés du tribunal ; ce qui subsiste encoreprésentement.
On donna aussi aux autres sieges royaux ,des sceaux aux armes du roi, pour scellertous les jugemens & autres actes paíles dansle détroit de la jurifdiction ; mais Char-les IX étant informé que dans plusieurs ju-risdictions royales, les juges apposoientencore leurs sceaux, marques, cachets, ousignatures , au lieu du fcel royal, ou bienles sceaux des villes, & qu’il fe commettoifencore d'autres abus, créa par édit ditmois de juin 1368 , des gardes des sceauxdans toutes les jurifdictions royales, ex-cepté dans les chancelleries & présidiaux,.pour sceller tous les jugemens & contrats,que l’on veut mettre â exécution.
Cet édit fut interprété & confirmé parplusieurs autre6 des 8 lévrier 1571 , mai& décembre 1639 , juin 1640, & autres,en conséquence desquels il fut établi desgardes des sceaux dans la plupart des ju-risdictions royales.
Depuis, par un édif du. mois de no-