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Tome XV.
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des généralités de Bordeaux &c de Mon-tauban.

II y a actuellement en France vingt-cinq généralités ; dix-neuf dans les paysd’élection , & six dans les pays d’états. Lespremieres font Paris, Chálons, Soiífons,Amiens , Bourges , Tours , Orléans ,Rouen , Caen , Alençon, Poitiers, Li-moges , la Rochelle , Bordeaux , Mon-tauban , Lyon, Riom , Moulins & Aufch ;les autres font Bretagne, Bourgogne ,Dauphine , Provence , Montpellier &Toulouse.

Dans chaque généralité il y a plusieursélections ; chaque élection est composéede plusieurs paroisses.

Sous Louis XIII, en 163 5, on commençaà envoyer dans \esgénéralités àn royaumedes maîtres des requêtes en qualité d * in-tentions de juflice , police. & finances ;on les nomme auíïì commijfaires départisdans les provinces pour les intérêts duroi & le bien du public dans tous les lieuxde leurs départemens.

II n’y a dans la France, considérée com-me telle , que vingt-quatre intendans pourvingt-cinq généralités , parce que cellesde Montpellier & de Toulouse font fousle seul intendant de Languedoc. Mais ily en a encore sept départis dans la Flan-dre , le Haynaut, l’Alface , le pays Mes-sin , la Lorraine , la Franche-Comté &le Roussillon. V. Intendant

Il y a aussi dans chaque généralité âenxreceveurs-généraux des finances, qui fontalternativement en exercice; ils prennentdes mains des receveurs des tailles les de-niers royaux, pour les porter au trésorroyal.

La division du royaume en généralités ,comprend tout ce qui est soumis en Eu-rope à la puissance du roi. Comme cettedivision a fur-tout rapport aux imposi-tions , de quelque nature qu’elles soient,aucun lieu n’en est excepté ; il en est ce-pendant où le roi ne leve aucune im-position , & dont, pair des concessions ho-norables, les seigneurs jouissent de plu-sieurs droits de la souveraineté : telleest en Berry la principauté d’Enriche-mont, appartenant à une branche de lamaison de Béthune ; en Bresse, celle de

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Dombes ; & telle étoit aussi la princi-pauté de Turenne , avant que le roi eneût fait l’acquisition. Dans ces principau-tés, les officiers de justices royales, lesintendans ni les bureaux de finances n’ontaucune autorité directe.

Comme les généralité r ont été établies,supprimées , réunies , divisées en diffé-rens tems fans rapport à aucun projetgénéral ; que le royaume a aussi changéde face en différens tems par les con-quêtes de nos rois & les traités avec lesprinces voisins, & enfin par les différentesnatures de droits & d’impóts qui ont étéétablis en différentes circonstances, &avec des arrondistèmens particuliers , sui-vant la différente nature du pays , & au-tres impositions plus anciennes auxquelleson les assimiloit pour une plus facileperception ; il n’est pas surprenant queles généralités soient aussi mal arrondiesqu’elles le sont. Les unes font trop fortespour qu’un seul homme puisse porter par-tout une attention égale , & fur-tout de-puis que les besoins de P état ont obligéà augmenter les charges du peuple ; d’au-tres font trop petites eu égard aux pre-mieres ; & ces dernieres cependant sontbien suffisantes pour occuper tout entierun homme attentif & laborieux. Dansla même généralité il se trouve des can-tons tout entiers où certaines natures dedroits se perçoivent sous l’autorité du com-missaire départi d’une autre province : ily a même des paroisses dont une partieest d’une généralité-, & l’autre partie d’uneautre ; ce qui donne souvent lieu à desabus & des difficultés. Maintenant que leroyaume paroît avoir pris toute la con-sistance dont il est susceptible, il seroità souhaiter qu’il se fît un nouveau par-tage des généralités , qui les réduiroit àune presque - égalité, & dans lequel onauroit égard aux bornes que la nature dupays indique, à la nature des impositions,& aux formes d’administration particu-lières à chaque province. S’il ne s’agistòitdans ce partage que de distribuer entreun certain nombre d’intendans l’adroi-nistration de toutes les parties, ce se-roit une opération sort aisée ; commeils n’ont que des commissions, on leur