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affaires semblables ; les juges ne les pou-voient décider fans avoir auparavant ouil'avocat du fisc : celui-ci éroit tellementobligé de veiller aux intérêts du prince ,que si quelque droit se perdoit par safaute, il en étoit responsable.
II y avoir auílì dans chacune des prin-cipales villes de l’empire un officier ap-pel lé procurator c&saris. Ses fonctionsconsistoient non-seulement à veiller à laconservation du domaine & des reve-nus du prince ; mais il étoit aussi jugedes causes qui s’élevoient à ce sujet en-tre le prince & ses sujets, à l’exceptiondes causes criminelles & des questionsd’état de personnes, dont il ne connoif-soit point, à moins que le président nelui en donnât la commission.
Les avocats du fisc ni les procureursdu prince n’étoient pas chargés de laprotection des veuves, des orphelins, &des pauvres ; on nommoit d’office à cesfortes de personnes, dans les occasions,un avocat qui prenoit leur défense ; &lorsque c’étoient des pauvres, l’avocatétoit payé aux dépens du public.
Le même ordre étoit établi dans lesGaules par les Romains, lorsque nos roisen firent la conquête : mais suivant lesc pitula’res, il paroît qu’il y eut quel-que changement. En effet, il n’y est pointfait mention qu’il y eût alors des avocatsduroiou du fisc en titre d’office; il paroîtque tous les avocats en faisoient les fonc-tions. Lorsque les églises & les personnesecclésiastiques avoient besoin d’un défen-seur , le roi leur donnoit un de ces avocats.
Pour ce qui est des procureurs du roi,il y en avoir dès les commencemens de- la monarchie ; les anciennes chartes &les capitulasses en font mention fous lesdifférons titres de aclores dorninici , ac-tores fisci , aclores publici , aclores velprocuratores reipublicœ.
11 est souvent parlé dans les registresohm y d e gentes régis i genti'bus d. régispro d. rege multa proponentíbas : mais ilne paroît pas que l’on entendît par-là unprocureur & des avocats du roi qui fus-sent attachés au parlement ; on y voir aucontrúre, que toutes les fois qu’il étoitquestion de s’opposer ou plaider pour le
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roi, ce sont toujours le prévôt de Parisou les baillifs royaux qui portent la pa-role pour les affaires qui intérestòient leroi , dans le territoire de chacun de cesofficiers : c’est de là que le prévôt deParis & les baillifs & sénéchaux ont en-core une seance marquée en la grand’-chambre du parlement, que l’on appellele banc des baillis & sénéchaux , lequelest couvert de steurs-de-Iis. C’est peut-être aussi par un reste de cet ancien uíáge,que l’officier qui fait les fonctions du mi-nistère public à Péchevinage de Dunker-que , s’appelle encore grand bailli .
On ne trouve aucune preuve qu’il yeût des avocats & procureurs du roi cntitre au parlement, avant 1302 : il pa-roît pourtant difficile de penser que leroi n’eût pas dès lors des officiers char-gés de défendre ses droits, spécialementpour le parlement, vu que le roi d’An-gleterre, comme duc de Guienne, lecomte de Flandres, le roi de Sicile , Ùc.en avoient en titre. II est dit dans unarrêt de 1283 , que le procureur du roide Sicile parla, procurator régis Siciliœrmais celui qui parla pour le roi PhilippeIII, n’est pas désigné autrement que parces mots : verum parte d. Philippi ré-gis . adjiciens pars régis , &c.
Ce qui fait encore croire que le roiavoir dès lors des gens chargés de ses in-térêts au parlement, c’est qu’il avoir dèslors des procureurs & quelquefois aussides avocats dans les bailliages, commeau châtelet. Un arrêt de 1265 juge queles avocats du roi ne font justiciables quede fa cour, tant qu’ils seront chargés dece ministère. L’ordonnance de 1302 parledes procureurs du roi dans les bailliages& sénéchauffées ; elle leur ordonne-defaire dans chaque cause le ferment ordi-naire, qu’ils la croient bonne, & leurdéfend d’être procureurs dans aucuneaffaire de particuliers ; il y est même déjàparlé de leurs substituts.
Jean le Bossu & Jean Pastoureau rem-pliffbient les fonctions d’avocats du roiau parlement, dès 1301, avant mêmeque le parlement fût sédentaire à Paris.
Ce n’est qu’en 1308 qu’on trouve pourla première fois un procureur du roi par-