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Tome XV.
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lant pour sa majesté au parlement : en-core n’eít-il pas certain que ce fût unmagistrat attaché au parlement j il paroîtmême qu’en ces occasions c’étoit le pro-cureur du roi de tel ou tel bailliage, quivenoit au parlement défendre les droitsdu roi, conjointement avec le bailli dulieu. On voit dans les olitn , les baillis &sénéchaux, & le prévôt de Paris conti-tinuer de parler pour le roi, jusqu’en1319 où finissent ces registres: une or-donnance de cette année les charge mêmeexprestëment de cette fonction.

Une lettre de Philippe le Bel àl’arche-vêque de Sens, fait mention du procureurdu roi au parlement, qu’elle qualifie ca-tholicum juris conditorem.

Cependant l’ordonnance de 1319, donton a déjà parlé, semble supposer qu’il n’yavoir point alors de procureur du roi au par-lements peut-être avoit-il été suppriméavec les autres procureurs du roi : car le roiordonne qu-’il y ait en son parlement unepersonne qui ait cure de faire délivrer &avancer les propres causes du roi, &qu’il puiííe être de son conseil avec sesavocats : ce qui confirme qu’il y avoit dèslors des avocats du roi ; mais il paroît qu’ilsn’étoient que pour conseiller : & supposéqu’il y eût un procureur du roi attachéau parlement, ceux des bailliages, lesbaillis & sénéchaux & le prévôt de Parisparloient comme lui pour le roi, chacundans les affaires de leur territoire qui l’in-téreííòient.

Depuis ce tems, on trouve des preu-ves non équivoques qu’il y avoit deuxavocats & un procureur du roi au parle-ment. Philippe le Bel, en parlant de cestrois magistrats, les nommoit ordinaire-ment gentes nostras , c’est-à-dire , les gensdu roi titre qui est demeuré aux avo-cats & procureurs généraux des cours sou-veraines, & qui est aussi commun auxavocats & procureurs du roi des baillia-ges & autres sieges royaux.

Avant la vénalité des charges, ces sortesd’officiers étoient choisis dans Tordre desavocats ; & présentement il faut encorequ’ils aient prêté le serment d’âvocat, avantde pouvoir posséder unQÍfice d’avocat ouprocureur du roi.

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Les gens du roi , dans les cours souve-raines , sont les avocats généraux & le pro-cureur général, lequel a rang & séanceaprès le premier avocat général : il n’ya pas de même des gens du roi au conseil,à cause que le roi est présent ou réputéprésent. L’inspecteur du domaine donneson avis, & fait des réquisitoires Iors-qu’il y échet, dans les matières doma-niales.

Dans les sieges royaux inférieurs , il ya ordinairement un avocat du roi ; danscertains sieges il y en a plusieurs ; il ya dans tous un procureur du roi, qui arang & séance après le premier avocatdu roi.

L’habillement des gens du roi est lebonnet quarté & le rabat, la robe à lon-gues manches, la soutane , & le chaperonherminé de même que les avocats.

Les gens du roi des parlemens, coursdes aides & cours des monnoies, c’est-à-dire, les avocats & procureurs géné-raux , portent la robe rouge dans les céré-monies : cette prérogative ne paroît pointleur avoir été accordée par aucun titreparticulier ; elle paroît une fuite du droitque les avocats au parlement ont pareil-lement de porter la robe rouge, ainsiqu’on le dira en son lieu. Les avocats &procureurs du roi de quelques présidiauxjouissent aussi du même honneur ; ce quidépend des titres & de la possession.

La place des gens du roi est ordinai-rement à la tête du barreau ; les avocatsgénéraux du parlement se placent encoreau premier barreau dans les petites au-diences. A l’égard de celles qui se tien-nent sur les hauts sieges, le procureurgénéral se mettoit de tout tems sur lebanc qui est au-desious des présidens &des conseillers-clercs: les avocats générauxfe plaçoient autrefois à ces audiences furle banc des baillis & sénéchaux ; ce n’estque depuis 1589 qu’ils fe placent fur lebanc au-deíTòus des présidens & des con-seillers-clercs : ce changement fut fait pourla commodité du premier président deVerdun, qui tarde audiebat. Dans les cé-rémonies , ils marchent à la fuite du tri-bunal , & font précédés d’un ou deux huis-siers.