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II est rare au surplus que le pape affran-chisse les collateurs ordinaires non-cardi-naux de h prévention à son égard , maisfeulement à l’égard des légats & vice-Lgats. .
Les Induits actifs extraordinaires fontdes bulles accordées par les papes aux car-dinaux & autres ecclésiastiques, mêmeaux princes séculiers, comme aux empe-reurs , rois de France , ducs de Savoie ,à l'ester de les confirmer dans le droitde nommer aux bénéfices dans les moisapostoliques & autres.
L 'induit du Parlement de Paris est uninduit actif à i’égard du roi , & passif àl’égard des collateurs ; c’est une grâcepurement expectative accordée au Parle-ment par les papes. Les historiens disentque ce fut lepapeEugene IV. quil’accordaen 1431 , à la priere de Charles VII.Cependant on soutient que la bulle d’Eu-gene IV. ne se trouve point, & qu’ellen’a jamais paru ; qu’il n’en a point donnéde perpétuelle , ou au moins qu'elle n’apoint eu d’exécution. Quoiqu’il en soit ,ce droit fut confirmé par Paul III. en1^38, à la priere de François I. & de-puis par Clément IX. fur les instances deLouis XIV.
En vertu de cet induit, chaque roi adroit pendant son régné de placer une no-mination sur chaque collateur ordinaireou patron, de maniéré que si pendant lemême régné il arrive plusieurs mutationsde collateurs ou patrons , chaque suc-cesseur doit au roi une collation sur uninduit.
Les officiers qui participent à ce droitd 'induit du Parlement, font au nombre de3^2. ; savoir , M. le chancelier & M. legarde des sceaux. Lorsque ces deux fonc-tions font réunies, on donne deux induitsà M. le chancelier. Les autres officiers fontle premier président, les neuf présidens-à-mortier , trente-trois conseillers de lagrand’chambre , trois présidons, & trente-deux conseillers de chacune des cinqchambres des enquêtes , trois présidens& quatorze conseillers de la premierechambre des requêtes du palais , troisprésidens & quatorze conseillers de laleconde ; le procureur-général & les avo-
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cats généraux ; les deux greffiers en chef,civil & criminel ; le greffier des présen-tations , les quatre notaires ou secrétairesde la cour , le receveur & payeur des ga-ges du Parlement , le premier huissier &greffier en chef des requêtes du palais •les quatre-vingt maîtres des requêtes leprocureur-général & l’avocat-général desrequêtes de l’hôtel , & les deux greffiersen chef de cette jurisdiction.
Ce droit d 'induit du Parlement ne s’é-tend point aux ducs & pairs, ni aux con-seillers au grand-conseil j quoique ceux-cideviennent conseillers honoraires en lagrand’chambre du parlement , après 20ans de service au grand-conseil. II ne s’é-tend pas non plus aux ecclésiastiques ,auxque/s leurs bénéfices donnent le titre& le rang de conseillers d’honneur du Par-lement.
L’officier qui a droit d'indult , peut envertu de ce droit requérir un bénéficepour lui-même , s’il a les qualités néces-saires pour le posséder ; s’il ne les a pas ouqu’il ne veuille pas faire usage de son in-duit pour lui-même , il nomme en sonlieu & place un ecclésiastique.
L’eccíésiastique nommé par un indul-taire présente un placet au garde dessceaux , à l’esset d’obtenir du roi des let-tres de présentations fur tous les bénéfi-ces d’un tel collateur , ou bien il peutlaisser au roi le choix du collateur ; &meme si la nomination est inscrite avantl’obtention des lettres du roi, on doitlaisser à son choix le collateur.
L’indultaire ayant obtenu les lettresde nomination du roi qui contiennent lechoix du collateur , & la présentation quele roi lui fait de l’indultaire , doit fairesignifier ces lettres au collateur ou patronecclésiastique , par deux notaires apostd-Iicjucs y ou par un do cos notaires ÔC deuxtémoins. II n’est pas nécessaire que ceslettres soient signifiées dans Tannée , } anomination qu’elles contiennent étant per-pétuelle elles ne font point sujettes à su-rannation.
Mais lorsque l’indultaire les a fait signi-fier , il doit en faire insinuer la significationdans le mois au greffe des insinuationsM m m m %