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Christ & de la doctrine des Apôtres,fur-tout de saint Paul : 2°. de I’obscuritédes écritures : 3 0 . de l’insuffisancedu juge-ment privé & de la difficulté de la mé-thode de discussion pour les fimples enmatière de religion , & par conséquentde Li nécessité où l'on est d’avoir un jugeinfaillible pour la décision des contro-verses.
JJinfailtibilite' du pape est une opinionparticulière de quelques Théologiens , re-jettée par le plus grand nombre , & sur-tout par l’Eglise gallicane.
INF AILLIBILISTE , f. m. qui défend^infaillibilité > nomqu’on donne aux Théo-logiens qui soutiennent ^infaillibilité dupape.
INFAILLIBLE, adj. ( Théologie ) quine peut se tromper ni être trompé. Voyez,Tromperie , Erreur. Ce mot estformé de la préposition in , prise privati-vement, & de f allô , je trompe.
On peut être infaillible ou par natureou par privilège. Dieu seul est infailliblede la premiere maniéré , c’est une suitenécessaire de là souveraine' perfection-,L’Eglise est infaillible de la seconde ma-niéré , parce que Dieu lui en a accordé leprivilège. Voyez INFAILLIBILITÉ.
Les Catholiques soutiennent que PEglìseest infaillible , soit qu’elle se trouve assem-blée dans un concile écuménique, soitç-u’elle soit dispersée , & cela en vertudes promesses de Jesus-Ghrist : qui vosAudit me audit y ego vobïfcum fam'omnibusdieblis tifque ad confontmutlonem f&eulì. LesProtestans au contraire , prétendent queFEgïìse , soit assemblée soit dispersée,, e stsujette à l’err-eur.
‘ Panni les Catholiques, quelques Théo-logiens défendent cette opinion, que lepape quand il prononce ex cathedra , c eit-â-dire après avoir astèmblé Iè conclave ,est infaillible. Quelques-uns ont été jusqu’áprétendre que le souverain pontife, même,comme personne privée , & quand il pro-nonçoit prcpïìo motti ,, étoit infaillible.-Cette„doctrine n’est pas reçue en France ,où l’on pense que les jugeinens des papesne font point infaillible , ni irréformablfes ,à moins qu’ils ne soient appuyés du con-sentement de rEglise.
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Entre ces deux sentimens, quelques-unsen ont imaginé un mitoyen ; c’est dedistinguer le siège de Rome, du pontife' qui l’occupe , & de soutenir que ce siègenon-seulement n’a jamais erré , mais en-core qu’il ne peut errer.
INFAISABLE, adj. ( Gram. ) qui ne'peut être exécuté. Voyez F AIRE , Exé-cuter..
INFAMATION , f. f. ( Jurisprud.ysignifie ce qui emporte contre quelqu’us-une note d’infamie. En matière civile lesjugemens qui condamnent à quelque au-mône , & en matière criminelle ceux qui'condamnent en quelque amende , ou àune peine asslictive emportent infavia-tion , c’est-à-dire notent d’infamie celuiqui est condamné. Voyez INFAMIE. (N).
INF AMES, adj. pris subst. ( Jurisprud.yquasi sne fama -, sont ceux qui ont perdula réputation d’honneur & de probité.
Tels font ceux qui font condamnés auxgalères ou au bannissement à tems , 0*1dont le bannissement n’est que d’une-province, d’une ville ou d’une jurif-diction.
Tels font aussi ceux qui ont été con-damnés à faire amende honorable , aufouet, à la fleur-de-lys , à demander par--,don à genoux, au blâme, ou à une amendepécuniaire en matière criminelle , ou àune aumône en matière civile.
Four que les condamnations en ma--tiere criminelle emportent infamie , il faut-qu’elles aient été prononcées par arrêt oupar sentence rendus fur recollement &confrontation , & qu’il n’y ait point eud’appel , ou que la sentence ait été con--firmée paf- arrêt.
Ceux qui ont encoura la mort civile-sont aussi infâmes.- Ii y a encore d’autrespersonnes qui font réputées infâmes defait, quoiqu’elles n’aient pas encouru l’in--fàmie de droit. Voyez ct- après &'Infamie. '
Ceux qui font feulement infâmes fansêtre morts civilement, ne perdent ni la-liberté ni la vie civile , & les droits decité qui en font partie ; ils peuvent enconséquence faire tous actes entre-vifs &à cause de mort , & sont pareillement; capables de succéder, Lc de soutes disptv-