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Tome XVIII.
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fmons laites à leur profit, soit entre-vifsou à cause de mort.

Les infâmes ayant perdu 1 ljgnneur fontincapables de toutes fonctions de judica-ture & autres fonctions publiques , àmoins qu’ils ne soient réhabilités par let-tres du prince.

Ils ne peuvent auífi posséder aucun bé-néfice.

Enfin leur témoignage est ordinairementrejetté tant en jugement que dehors ; ouíì par défaut d’autres preuves, ou quel-ques autres circonstances , on est forcé del’admettre, on y apeu d’égard ; il dépendde la prudence du juge de déterminer ledegré de foi que l’on peut y ajouter. Voy.eì-après INFAMIE. (A)

INFAMIE f.s. (Jarifprud.) est laperte de l’honneur & de la réputation. Ondistingue deux sortes d’ infamie , celle defait & celle de droit.

Vins amie de fait est celle qui provientd’une action déshonorante par elle-méme,& qui dans l'opinion de tous les gensd’honneur, perd de réputation celui quien est fauteur , quoiqu’il n’y ait aucuneloi qui y ait attaché la peine d ''infamie.

Cette infamie de fait est encourue parceux qui font notoirement usuriers pu-blics , ou q.ui menentune vie scandaleuse& infâme.- ..

Ceux qui ayant été accusés d un crimegrave , n'on t été renvoyés qu avec un plusamplement informe' , ou un hors de cour ,ne sont pas véritablement infâmes ; maisils demeurent toujours notés jufqu’à cequ’ils aient été déchargés de l’accusation& cette note emporte une espece danfa-mie de fait.

Suivant le droit romain , le témoignagede ceux qui étoient irisâmes de fait n’étoitpoint reçu en justice ; parmi nous ils peu- -ypnt êtreuiénónciáteurs & témoins ; maisc est au juge à donner plus ou moins defoi à leurs déclarations ou dépositions ,selon qu'ils font suspects.

Ceux qui sont infâmes de fait ne peu-vent être reçus dans aucuri office de judi-cature , ni dans aucune autre place hono-rable.

. Vins amie de droit est celle qui pro-fíent de la condamnation pour crime ,

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lorsque la condamnation emporte mortnaturelle ou civile , ou lorsque f accusé estcondamne aux galères ou au bannisse-ment à temsou d’un certain lieu seule-ment , ou à faire amende honorable aufouet , à la fleur-de-lys , à demanderpardon à genoux , au blâme, ou à uneamende pécuniaire en matière criminelle ,ou à une aumône en matière civile.

Ces sortes de condamnations excluentceux contre qui elles ont été prononcées ,de toutes dignités & charges publiques ;c’est pourquoi Livius Sâlinâtor étant cen-seur , nota d’ignominie toutes les tribusdu peuple romain , parce qu’après savoircondamné par jugement public , elles l’a-voient fait consul, & ensuite censeur ; iln'excepta que la tribu Metia , qui nel’avoit point ni condamné , ni élevé à lamagistrature.

f'interdiction perpétuelle d’une fonc-tion publique rend auífi incapable de touteautre place honorable.

Le decret d’ajournement personnel oude prise de corps, emporte auífi interdic-tion contre l’officier public , & consé-quemment une exclusion de toure autreplace honorable ; mais cette - interdiction &exclusion cesse lorsque f accusé obtient unjugement d’absolutiort , ou qu’iî est feu-lement condamné à une peine légere &non infamante.-

Le témoignage de ceux qui ont encouruVinfatme ds droit est rejetté , exceptépour le crime de leze-majesté, où l’onreçoit la dénonciation & le témoignage detoutes sortes de personnes.

Ori reçois même quelquefois la d,époíì-: tion des infâmes de droit, au sujet de cri-: mes ordinaires ; mais le juge n’y a d'égarssqu’autant qu’ii convient. .

U y avoir certaines actions chez les Ro-. mains qui étoient infamantes , telles quecelles du vol, de ía rapine , de f injure &du doî, tellement que ceux qui avoient"; transigé fur une telle action , accepta pecu-niá , étoient réputés infâmes ; il y avoitmême quatre actions, qui quoique pro-: cédantes de contrats & quasi - courrais ,

. étoient infamantes , du - moins quant-1faction directe,

- Fa F rance I js actionsni les transac-