174 J U G
vót dé Paris les examinateurs & les clercsou greffiers ; ils ne dévoient juger aucunecause où il fut question d’héritages., ni del’état des personnes , m-ais seulement cellesqui n’excédoient pas soixante sols ; tousprocès pouvoient s’instruire devant eux , &quand ils étoient en état d’être juges , ilsles envoyoient au prévôt, & celui-ci leurrenvoyoir les frivoles amendemens ou ap-pels qui étoient demandés de Ieqrs.jugemens.
Le règlement fait pour le châtelet en132-7 , porte qu’ils, feront continuelle rési-dence en leur siégé du châtelet , s'ils n’ontexcusé légitime ,• qu'en ce cas le prévôt lespourvoira de lieutenans; que ni eux, nileurs lieutenans ne connoîtront de causésexcédantes 20 liv. parisis , ni pour hérita-ges ; qu’ils ne donneront ni décrets ni com-missions signés , sinon ès causes de leur com-pétence; qu’on ne pourra prendre un dé-faut en bas devant les auditeurs , dans lescauses commencées en haut devant le pré-vue , & vice versa-; qu’on ne pourra deman-der au prévôt l'amendement d'une sentenced’ún auditeur pour empêcher l’exécutionpar fraude , à'peine de 40 sous. d’amendeque Je prévôt pourra néanmoins diminuer;qu’il connoîtra sommaírement & de pianode cet amendement; enfin que les auditeursentreront an siégé 61 so lèveront commele prévôt de Paris.
On voit par une ordonnance du roi Jean,du moisde Février 1330, qu’ils avoient ins-pection sur les,métiers 6 c marchandises , &fur le sel; qu’áu défaut du prévôt de Pâtis,ils étoient appellés avec les maîtres des mé-tiers pour connoìtre !a bonté des marchan-dises amenées à Paris par les forains; quedans le même cas ils avoient inspection furles bouchers &. chandeliers-, élisoient lesjurés de la marée & du poisson d’eau douce,& avoient inspection fur eux ; qu’ils éli-foient pareillement les quatre prud’hom-mes, qui dévoient; faire, la police fur, le.
P ain * , ,
Dans des lettres dû même roi de 1374,un des ^auditeurs est aussi qualifié, de. com-missaire fur Je fait de la marée..
Charles V, par une ordonnance du 19Octobre 1364, enjoint aux chirurgiens deParis, qui panseront des bíesies dans, des,11 epx saints & privilégiés,. d’avertir ie pré.-
/J U G
vôt de Paris ou les auditeurs. La mémochose leur fut enjointe en 1370.
Un autre règlement que ce même prince.-fit en Septembre 1377, pour la jurisdiction-des auditeurs , porte que dorénavant ils;seroient élus par le roijqu’ilsauront dès lieu-tenans ; que leurs greffiers demeureront;avec eux , & prêteront serment entre les,mains du prévôt de Paris & des auditeurs ;que ceux-ci répondront de leur conduite ;que le produit du greffe ne fera plus affer-; me ( comme cela se pratiquoit aussi bienque pour les offices A’auditeurs ) ; que ces,derniers & leurs lieutenans viendront soir.& matin au châtelet'; qu’ils y assisterontavec le prévôt ou son lieutenant , pour les.
; aider à conseiller & à délivrer Je peuplejusqu’à ce qu’il soit heure qu’ils aillent dansleur siégé des auditeurs , pour l’expédition:des causes des bonnes gens qui auront affai-re â eux : que les procès où il ne s’agira pas,de plus de 20 sels ne pourront être ap-pointés..
Joly , en son tr. des offices; observe à cet-te occasion que les auditeurs astìstoient aux:
; grandes causés & aux-jugemens que rendoicle prévôt de Pâtis , ou son lieutenant civil,depuis sept heures du matin jufqu’à dix& que depuis dix. jusqu’a midi , ils des—cendoient ès basles auditoires où ils ju-geoient seuls, & chacun en leur. siégé sin-gulier ; qn’en l’âbsence du lieutenant civilsriîs renoient la chambre civile ; qu’ils rece- -voient les maîtres de chaque métier, & que.les jurés prêtoient serment devant eux.
On voit encore dans des lettres de Charles,V, du 16 Juillet 1378 , que lès deux audi-teurs du châtelet íùrent appelles avec plu-sieurs autres officiers pour le choix des qua-rante procureurs au châtelet,
; D’autres lettres du même prince , du 19 -Novembre 1393 > n ornment les avocats au—.diteurs 6c examinateurs-, comme formant:le conseil du châtelet que lé prévôt avoît-fait assembler pour délibérer avec eux si,l’on ne fixeroit plus le nombre dés procu-reurs au châtelet, comme.cela fut arrêté &:ordonné..
11 est encore parlé dès auditeurs dàns deux;ordonnances de Charles. VIII du 23 Octo-bre 1483, qui rappellent plusieurs réglèmens.faits précédemment à leur sujet. L’une. à