J U G
voir de juger des blasons, fautes à mé-fiances des armoiries,Lt de ceux qui en peu-vent & doivent porter , & des différends àce sujet, à l’excíusion de tous autres juges :voulant S. M., que les sentences & jugemensde ce juge ressortissent nuement devantles maréchaux de France.
L’office de juge d'armes fut supprimé en1696, & en sa place on créa un grand-maître de Parmoirie général , pour jugeren dernier ressort l’appel des maîtres parti-culiers , qui furent aussi crées dans chaqueprovince : mais ces officiers turent eux-mêmes supprimes en ijco , & par editdu mois d’Août en 1707, celui de juge d'ar-mes fut rétabli. Voye 3 ARMOIRIES. (A.)
Juge d’ATTRIBUTION est un juge ex-traordinaire , auquel le roi a attribué laconnoiííànce de toutes les affaires d’unecertaine nature ; tels font les chambres descomptes, cours des aides, cours des mon-noies, les élections , greniers à sel, les jugescPeaux & forêts , & autres semblables.
II y a auíîi des juges ordinaires qui de-viennent juges d!attribution, pour certainesaffaires qui leur font renvoyées en vertu deJettres-patentes.
L’établissement des juges d’attributionest fort ancien ,• car il y en avoit déjà chezles Romains. Outre le juge ordinaire appelleprcetor urbanus , il y avoit d’autres pré-teurs, l’un appelle' prcetor peregrinus , quiconnoiíToit des causes des étrangers ; unautre qui connoiíToit des fidéícommis ; unautre , du crime de faux ; & en France laplupart des grands officiers de la couronneavoient chacun leur jurisdiction particulièrepour la manutention de leurs droits , telsque le connétable , P amiral, le grand fores-per & autres , d’où font venu plusieursjurudictions d'attribution qui subsistentencore présentement. {A)
JUGE AUDITEUR DU CHASTELET, estun juge roya qui connoît des affaires purespersonnelles jusqssà 50 livres une fois payées:on dit quelquefois les auditeurs , parcequ en enet il y en avoit autrefois plu-sieurs. , .
On ne fâit p^s au juste le temps de leurpremier établissement , non plus que celuides conseillers dont ils ont ete tirés ; iparoît seulement que des le douzième siecle
J U G 17?
iî y avoit au châtelet des conseillers, & quee prévôt de Paris en commettoit deuxd’ener’eux pour entendre les causes légeresdans les basses auditoires du châtelet, aprèsqu’ils avoient assisté à Paudience du siégéd’en haut avec lui ; on les appelloit aussiauditeurs de témoins , & enquêteurs ouexaminateurs , parce qu’ils faisoient lesenquêtes & examinoient les témoins.
Le commissaire de la Marre , en sonraité de la police , prétend que S. Louis ,lors de la reforme qu’il fit du châtelet, élutdes auditeurs , & voulut qu’ils fiassent pour-vus par le prévôt ; que ce fut lui qui séparaa fonction des auditeurs de celle des en-quêteurs & examinateurs de témoins. II estcependant vrai de dire que les auditeursirent encore pendant quelque temps laonction d’examinateurs de témoins ; queles uns & les autres n’étoient point des of-ficiers en titre , & que ce n’étoient quedes commissions momentanées que le prévôtde Paris donnoit ordinairement à des con-seillers.
En effet, P ordonnance de Philippe-Io-Bel, du mois de Novembre 1301, fait men-tion que les auditeurs de témoins étoientanciennement choisis par le prévôt de Pa-ris , lorsque cela étoit nécessaire ; que Phi-lippe-le-Bel en avoit ensuite établi en ti-tre ; mais par cette ordonnance il les sup-prima, & laissa au prévôt de Paris la libertéd’en nommer comme par le paíïe , selon laqualité des affaires. II y en avoit ordinaire-ment deux.
Cette même ordonnance prouve qu’ilsavoient déjà quelque jurisdiction ; car onleur défend de connoître du domaine duroi, & de terminer aucun gros méfait,mais de le rapporter au prévôt de Paris, &,il est dit que nul auditeur , ni autre offi-cier ne fera pensionnaire en la vicomté deParis.
Par des lettres de Philippe-Ie-Bel du 18Décembre 1311 , il leur fut défendu &à leurs clercs ou greffiers de s’entremettreen la fonction d’examinateurs ; & dans lasentence du châtelet , les auditeurs &conseillers qui avoient été appellés , fontdits tous du conseil du roi au châtelet.
Suivant une autre ordonnance du premierMai 1313, ils choisissoient avec le pré-