Band 
Tome dix-neuvième.
Seite
176
JPEG-Download
 

i7« JUG

que l’église étoít dans la justice du juge-lán-neret.

On donne auílì ce même nom aux jugesdes seigneurs dans la principauté souverainede Dombes.

Ce nom peut venir de ce que ces jugesont été créés à l’inftar des douze banneretsqúi étoient établis à Rome pour avoir cha-cun I’infpection fur leur quartier ; ou biencô nom vient de ce que chaque juge a sonban ou territoire. [A)

Juge bas - justicier , est celui quiexerce la basse - justice. Voye\ JusticeBASSE. (A)

Juges Bottés ; quelques personnes en-tendent par-là des juges qui rendent la justi-ce fans aucun appareil, & pour ainsi diremilitairement ; mais dans la vérité ce sontles officiers de cavalerie & de dragons quiassistent aux conseils de guerre, lesquels, sui-vant l’ordonnance du 25 Juillet 1665 , doi-vent avoir leurs bottes ou bottines pourmarque de leur état, comme les officiersd’infanterie doivent avoir leur hausse-col.

Juge cartulaireoi* chartulaire,on donne ce titre à certains juges établispour connoître de l’exécution des actes pas-sés fous leur scel St sous les rigueurs de leurcour.

Par exemple , selon le style nouveau im-primé à Nîmes en 1659, f°L I ^° > le jugedes consentions de Nîmes, établi par Phi-lippe III en 1272, est juge chartulaire ayantscel royal,authentique & rigoureux, commecelui du petil-scel de Montpellier, scel-ma-ge de Carcassonne, siégé de Saint-Marcel-lin en Dauphine. II connoît feulement desexécutions faites en vertu des obligationspassées aux forces & rigueurs de fa cour , &aux sens de contraindre les débiteurs à payer& satisfaire ce à quoi ils font obligés parfàifie Ù vente de leurs biens , capture &détention de leurs personnes (fi â ce fe trou-vent fournis. ) Voyelle recueil des ordon-nances de la troisième race , tom. II. p. 232aux notes.

On donne aussi quelquefois le titre de ju-ge cartulaire aux notaires, parce qu’en es-ter leurs fonctions participent en quelquechose de celles du juge ; ils reçoivent les af-firmations des parties, & leur donnent acte

JUG

de leurs dires & réquisitions ; il est mêifttfd’ufage en quelques provinces,dans les actespastes devant notaire, de dire,en parlant desobligations consenties par les parties, dontnous les avons jugés ù condamnés de leurconsentement ; mais alors c'est moins le no-taire qui parle que le juge dont le nom estintitulé au commencement de l’acte, les no-taires n’étant dans leur origine que les gref-fiers des juges. V?ye% Loyfeau , des offices >livre I, chap. jv. n. 24. le jurisconsultecartulaire > & au /nos NOTAIRE. (A)

Juge civil, est celui qui connoît desmatières civiles , à la différence des jugescriminels qui ne connoistent que des matiè-res criminelles. II y a des juges qui sont toutà la fois juges civils & criminels ; dans d’au-tres tribunaux , ces deux fonctions font sé-parées. Voye\ Juge criminel. {A)

JUGE commis, est celui qui n’a pas lajurisdiction ordinaire, mais qui est seulementcommis pour juger certaines personnes oucertains cas privilégiés , tels que les requê-tes de l’hôtel ou du palais pour les commen-saux de la maison du roi & autres personnesqui jouissent du droit de committimus.

Com mensaux,C ommittimus, Pri-vilégiés, Requêtes del’hostel etDU PALAIS. (A)

Juge compétent , est celui qui a qua-lité & pouvoir pour connoître d’une affaire.Voy. Compétence & Incompétence.(A)

JUGE COMTAL, est celui qui rend la jus-tice attachée à un comté. (A)

Juge conservateur , voye\ Con-servateur & Conservation.

Juge consul , voye\ Consuls.

Juge criminel , est celui qui est établisingulièrement pour connoître des matiè-res criminelles ; tels sont les présidens &conseillers qui sont de service à la toumelleou chambre criminelle dansles cours & au-tres tribunaux , les lieutenans criminels , &les lientenans criminels de robe-courte , lesprévôts des maréchaux , leurs assesseurs. VIci-devant JUGE CIVIL. (A)

Juge Délégué est celui qui est commispar le prince , ou par une cour souveraine 9pour instruire & juger un différend.

Les juges inférieurs ne peuvent pas délé-guer à d’autres leurs jurisdictions \ ils peu-vent